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Le 15 décembre dernier, le Conseil constitutionnel (DC, 15 déc. 2022 n°2022-844) a validé la loi sur le « Marché du travail » qui a été publiée au JO le 22 suivant, avec notamment, en son article 4, les dispositions relatives à la présomption de démission.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation jugeait de façon constante que la démission ne se présumait pas (Cass. soc., 7 mai 1987, 84-42.203) et qu’un abandon de poste ou une absence injustifiée ne valait pas démission.

Désormais, le nouvel article L1237-1-1 du code du travail prévoit au contraire qu’une présomption de démission pourra être retenue lorsque les trois conditions cumulatives suivantes seront réunies?: 

  • Abandon volontaire de poste par le salarié ; 
  • Mise en demeure du salarié par son employeur de justifier de son absence et de reprendre son poste ;
  • Absence de reprise du travail par le salarié dans le délai fixé par l’employeur. 

Ainsi, sera à présent présumé démissionnaire et ne pourra donc pas bénéficier de l’indemnisation chômage, le salarié qui abandonnera volontairement son poste de travail et ne reprendra pas le travail après avoir été mis en demeure par son employeur de justifier de son absence et de reprendre le travail dans un certain délai fixé par l’employeur, dont la durée sera au moins équivalente à celle qui sera prochainement fixée par un décret en Conseil d’état.  

Cependant, il convient de préciser que cette présomption de démission ne sera pas applicable à l’abandon de poste justifié par un motif légitime tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (i.e. Raisons médicales, l’exercice du droit de grève, l’exercice du droit de retrait, refus d’une modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail etc.). En effet, comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 décembre dernier, cette présomption de démission ne vaut que « pour les cas où le salarié a volontairement abandonné son poste” (point 28 – DC, 15 déc. 2022 n°2022-844).   

Par ailleurs, comme rappelé par le Conseil constitutionnel (point 30 – DC, 15 déc. 2022 n°2022-844), la présomption de démission n’étant qu’une présomption simple, le salarié intéressé pourra renverser cette présomption en rapportant – par tout moyen – la preuve que son abandon de poste repose sur un motif légitime. Le salarié, parvenant à renverser cette présomption, pourra alors prétendre aux indemnités de rupture (i.e. Indemnité de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) et surtout recouvrera le bénéfice de ses droits à l’allocation chômage. 

En pratique, le texte prévoit que le salarié pourra contester la rupture de son contrat de travail en saisissant directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui devra statuer sur le fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Cependant, il est difficile de croire qu’un tel délai sera véritablement respecté compte tenu des dysfonctionnements juridictionnels actuels. Pour éviter une telle situation d’insécurité juridique, l’employeur pourra toujours choisir de licencier son salarié pour faute grave en s’appuyant notamment sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que constitue une faute grave l’absence injustifiée et prolongée d’un salarié malgré plusieurs relances de l’employeur (Cass. soc., 23 jan. 2008, 06-41671).

Mehdi Harisse

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