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Le 15 décembre 2022 la loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, dite Loi Marché du travail, a été validée par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2022-844 DC). Elle a ensuite été publiée au JO le 22 suivant.  

La loi prévoit notamment (art. 2) qu’un demandeur d’emploi peut être privé du bénéfice de l’allocation d’assurance chômage s’il refuse, au cours d’une période de douze mois, deux propositions de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat de mission (intérim).  

Le demandeur d’emploi ne peut cependant être privé de l’allocation d’assurance chômage que si les CDI proposés à l’issue d’un CDD ou d’un contrat d’intérim correspondent au « même emploi ou un emploi similaire » avec « une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente », relevant « de la même classification et sans changement du lieu de travail ». Dans les deux hypothèses (CDD ou intérim), il revient à l’employeur ou à l’entreprise utilisatrice (et non à l’entreprise de travail temporaire) d’informer Pôle emploi du refus du salarié en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.  

En outre, le demandeur d’emploi ne peut pas non plus être privé de l’allocation d’assurance chômage si la dernière proposition de CDI n’est pas en adéquation avec le projet personnalisé d’accès à l’emploi du demandeur d’emploi élaboré avec Pôle emploi.  


Enfin, si le demandeur justifie qu’il a par ailleurs été alternativement « employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période », il ne pourra pas non plus être privé du bénéfice de l’allocation d’assurance chômage.  

A la lecture du texte il semble que le salarié qui, sur une même période de douze mois, refuserait un CDI après un CDD puis, dans un second temps, un autre CDI à la suite, cette fois, d’un contrat d’intérim, ne serait pas privé du bénéfice de l’allocation d’assurance chômage ; seul le refus à deux reprises d’un CDI post-CDD ou à deux reprises d’un CDI post-intérim est visé par la loi, le cumul d’un refus dans chacune des situations n’est pas prévu.   Le législateur tente ici de concilier limitation de l’accès à l’allocation d’assurance chômage et intérêts des demandeurs d’emploi en encadrant cette restriction, c’est-à-dire en évitant que le demandeur d’emploi ne soit contraint d’accepter un CDI inadapté à son projet personnalisé d’accès à l’emploi par crainte de se voir privé de l’allocation chômage.

Sérine Redouane 

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