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Cass Soc, 8 juin 2017

Cette décision de la Cour de Cassation clarifie les règles applicables à la participation à un jeu de télé-réalité au regard du droit du travail. La Cour de cassation a en effet rejeté le pourvoi formé, dans le cadre d’une procédure de contredit, par un participant d’un jeu de télé-réalité contre un arrêt qui avait confirmé l’incompétence du Conseil des prud’hommes en l’absence de contrat de travail liant les participants au jeu télévisé en cause et la société de production.

Au soutien de son pourvoi, le participant au jeu, fort des jurisprudences favorables antérieures, contestait l’analyse faite par les juges du fond et soutenait l’existence d’un contrat de travail caractérisé par divers éléments tels que le pouvoir de sanctionner de la société de production à l’encontre des participants méconnaissant le jeu ou les règles de sécurité, l’obligation de confidentialité. Le participant faisait également valoir l’existence d’un lien de subordination caractérisé par un ensemble d’éléments tels que les sujétions de la société de production, la contrainte de demeurer dans des lieux précis suivant un planning décidé par la production, la mise à disposition du matériel ou la détermination des tâches à accomplir.

La Chambre sociale rejette l’ensemble des moyens invoqués au motif qu’ils sont de nature à remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve effectuée par les juges du fond.

Dans cette affaire, quatre conventions avaient été signées : une convention portant sur les règles de participation au jeu « Famille d’Explorateurs » comportant les conditions de participations et les règles du jeu, un engagement de confidentialité, un accord de cession portant sur les attributs de la personnalité des participants et enfin un contrat à durée déterminé d’usage pour la participation du candidat au générique correspondant à une journée de tournage.

Le Conseil des prud’hommes, saisi par l’un des participants à ce jeu télévisé intitulé « Familles d’Explorateurs » s’était déclaré incompétent au motif que la preuve de l’existence d’un lien de subordination caractérisant le contrat de travail n’était pas rapportée par le demandeur. Le Conseil avait jugé qu’aucune disposition du contrat relatif aux « règles de participation au jeu » ne traduisait l’assujettissement du participant à d’autres règles que celles relatives à l’organisation de ce jeu, susceptible de justifier leur requalification en contrat de travail.

Selon les juges du fond, ni l’obligation de sécurité, ni l’obligation d’information en l’espèce ne pouvaient être assimilées à un contrat de travail, pas plus que la sélection des candidats en vue de leur recrutement. Les conseillers prud’homaux avaient souligné que les candidats n’exerçaient aucune activité professionnelle et n’étaient pas rémunérés. La lecture des documents ne permettait pas de conclure à l’existence d’un contrat de travail et il en ressortait que le participant avait au contraire recherché à vivre une expérience dans le cadre d’un jeu télévisé sans que l’on puisse retenir la notion de travail.

Le demandeur avait alors formé contredit et la Cour d’appel adoptant l’analyse des conseillers prud’homaux, avait retenu l’absence de pièce probante au soutien des assertions du participant qui se bornait à citer les témoignages de participants à une autre émission et à faire une simple analogie avec les décisions rendues pour de précédentes émissions de téléréalité (Koh Lanta, Ile de la Tentation), pour établir les conditions de travail qui lui auraient été prétendument imposées lors du tournage de « Familles d’Explorateurs ».

Il s’agit bien d’une appréciation in concreto des conventions conclues entre les parties et la requalification ne saurait être systématique.

Florence DAUVERGNE

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