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Publicité comparative

Par un arrêt du 13 décembre 2011, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé un jugement du Tribunal de commerce de Toulouse qui avait condamné la société Christal exploitant un magasin à enseigne Casino pour une publicité comparative dénigrante.

Le magasin Casino avait présenté pendant un mois deux chariots, l’un contenant ses produits, l’autre contenant des produits similaires vendus par un magasin Simply Market de l’enseigne Atac. Ces chariots étaient accompagnés d’un tract publicitaire.

La Cour a considéré que la méthode utilisée par le magasin Casino, « soit la présentation d’un même nombre de produits de grande consommation (alimentaire et hygiène), assimilables à ce qu’il est habituel de désigner comme « le panier de la ménagère » présentés dans deux chariots avec, au-dessus de ceux-ci, la reproduction des tickets de caisse les listant et tirés le jour même dans son magasin et dans celui de son concurrent permet sans nul doute au consommateur d’opérer une comparaison de prix sans qu’il soit exigé qu’il doive s’agir de produits strictement identiques ou des mêmes produits dès lors qu’il s’agit de produits présentant les mêmes caractéristiques essentielles ».

La Cour a en revanche relevé que, d’après un constat établi par un huissier, certains prix indiqués par le magasin Casino dans le cadre de la publicité étaient inférieurs à ceux effectivement pratiqués et que « si la plupart des produits du chariot trouvaient leur identique en rayon l’un n’était pas réapprovisionné, un autre avait fait l’objet le jour même d’une modification de tarif, un troisième avait été remplacé ». La Cour précise que même si ces erreurs ne concernaient que 6 produits sur 35, « en prenant la responsabilité d’une opération de publicité comparative telle que celle de l’espèce la SARL CHRISTAL se devait d’être particulièrement vigilante tant sur les prix effectivement payés par le consommateur que sur la disponibilité des produits ».

La Cour a donc confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a condamné la société Chrystal à payer à la société Atac 5 000 euros de dommages-intérêts. Elle considère en revanche qu’il « n’apparaît pas opportun de faire droit à la demande de publication de la décision ».


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