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Par un arrêt rendu le 22 mars 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler que la publicité comparative n’est trompeuse, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse.

Pour rappel, les publicités comparatives de prix sont licites en droit français, au regard de l’article L. 122-1 du code de la consommation, à la condition que :

  • Cette publicité ne soit pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
  • Cette publicité porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; et,
  • Cette publicité compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation permet d’observer l’appréciation par les juges du caractère trompeur que peut revêtir la publicité comparative.

En l’espèce, la société Carrefour hypermarchés a diffusé dans un journal une publicité comparative avec les prix pratiqués au sein des hypermarchés à enseigne Leclerc, exploités par la société Caen distribution à Caen et par la société Ifs distribution à Ifs.

La société Caen distribution a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier de justice rapprochant les prix relevés sur les justificatifs fournis par la société Carrefour avec ceux enregistrés sur la base de données du système information de son magasin et ceux figurant sur les tickets de caisse archivés à la même date.

La société Caen distribution a assigné la société Carrefour en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 121-8, L. 120-1 et L. 121-12 du code de la consommation, applicables au moment du litige.

La cour d’appel de Caen a rejeté les demandes en réparation du préjudice subi par la société Caen distribution en raison de la publicité comparative trompeuse effectuée par la société Carrefour.

La Cour de la cassation rejette également la demande de la société Caen distribution.

Selon la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en vertu de l’article L. 121-8 du code de la consommation dans sa version applicable au moment du litige et des articles 4, point a) et 2, point b) de la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006, la publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse.

A cet égard, la Cour de cassation énonce que la publicité comparative réalisée par la société Carrefour reposait sur 45 prix erronés sur les 227 cités au sein de la publicité litigieuse, selon laquelle le prix du panier de l’hypermarché Leclerc de Caen restait 13% plus cher que celui du panier d’un hypermarché Carrefour.

La Cour de cassation affirme alors qu’il n’est pas établi que le consommateur, informé que le prix du panier du concurrent était de 13% plus cher et non de 15,9% plus cher comme indiqué dans la publicité, aurait pour autant modifié son comportement.

Par conséquent, la publicité comparative a été considérée ici comme licite.

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