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Cass. Civ. 1, 15 mai 2015 

La question des créations dites « transformatives » suscite de nombreuses interrogations.

Après le rapport Lescure qui suggérait des mesures pour accompagner le développement de ces pratiques tout en assurant le respect des créateurs des œuvres d’origine, le rapport de la mission du CSPLA a rappelé que le droit français connait déjà l’exception de citation et de parodie et que la jurisprudence européenne peut conduire à élargir leur champ.

Dans son arrêt rendu le 15 mai 2015, la Cour de cassation va au-delà de ces interprétations, en cassant l’arrêt qui avait écarté, sans motivation jugée suffisante, le moyen tiré d’une atteinte à la liberté artistique.

La Cour de cassation énonce, en effet, sous le visa de l’article 10-2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’en retenant la contrefaçon « sans expliquer de façon concrète en quoi la recherche d’un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation qu’elle prononçait », la Cour d’appel n’a pas motivé sa décision.

Ce faisant, sans se référer aux critères définis de l’exception de parodie, la Cour parait affirmer que la liberté d’expression artistique constitue un droit fondamental que l’auteur d’une œuvre transformatrice pourrait opposer sans entrer dans le cadre des exceptions définies par la Directive et la loi.

Le pourvoi invitait pourtant la Cour de cassation à se pencher sur le périmètre de l’exception de parodie.

En l’espèce, un artiste peintre avait incorporé dans plusieurs de ses œuvres des photos d’un mannequin dont l’artiste affirmait qu’il exerçait sur lui une véritable fascination et soutenait que l’incorporation répondait à une fin parodique, en « s’inscrivant dans une perspective parodique de la société consumériste ».

Sans entrer dans l’appréciation de la réunion des conditions de la parodie, et après avoir confirmé la décision souveraine de la Cour quant à l’originalité des clichés, la Cour de cassation choisit de retenir qu’il incombait aux Juges d’apprécier si la liberté d’expression pouvait justifier la reproduction de ces œuvres préexistantes.

Cette motivation parait surprenante au regard du principe d’interprétation stricte des exceptions.

Eric LAUVAUX

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