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CJUE, 1er octobre 2015, C-230/14, Weltimmo

Par une décision notable, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a apporté un éclairage intéressant sur la notion d’établissement stable, critère permettant de déterminer le droit applicable à un traitement de données personnelles.

La directive sur la protection des données à caractère personnel prévoit en effet en son article 4 le principe de l’application du droit d’un état membre lorsque le traitement est effectué dans le cadre des activités d’un établissement du responsable de traitement sur le territoire de l’état membre.

En l’espèce, une société enregistrée en Slovaquie exploitait un site web traitant des données à caractère personnel d’utilisateurs situés en Hongrie. Suite à des demandes d’opposition formulées par de nombreux utilisateurs et refusées par la société, celle-ci est condamnée à une amende par l’autorité de protection des données hongroise.

La société contestait la décision devant les tribunaux, en soulevant notamment l’inapplicabilité du droit hongrois compte tenu de son établissement en Slovaquie. La cour suprême hongroise transmettait alors à la CJUE une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 4 de la directive.

La cour rappelle tout d’abord que le droit d’un état membre peut s’appliquer à un responsable de traitement établi dans un autre état membre, « pour autant que celui-ci exerce, au moyen d’une installation stable sur le territoire de cet Etat membre, une activité effective et réelle, même minime, dans le cadre de laquelle ce traitement est effectué » (§41).

Elle estime que le juge national peut ainsi tenir compte, d’une part, du fait que l’activité est principalement, voire entièrement, tournée vers ledit état membre. C’est le cas lorsque le site publie des offres concernant des biens (immobiliers en l’espèce) situés dans ledit état membre, rédigées dans la langue de celui-ci. Selon la cour, la nationalité des personnes concernées par le traitement de données est une circonstance « dénuée de pertinence ».

D’autre part, la circonstance que le responsable de traitement dispose d’un représentant lui-même établi dans ledit état membre peut entrainer l’application du droit local. En l’espèce, le représentant de la société était un des propriétaires de celle-ci, établi en Hongrie, chargée de négocier avec des débiteurs, et il avait représenté le responsable de traitement au cours des procédures administrative et judiciaire hongroises. Ce représentant peut selon la cour constituer un « établissement stable » au sens de la directive.

L’établissement du responsable de traitement dans un état membre n’empêche donc pas l’application du droit d’un autre état membre. Il convient pour les responsables de traitement d’être attentif aux circonstances que peut emporter l’application du droit d’un état membre vers lequel ils dirigent leurs activités.

Loïc FOUQUET

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