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Cass. Civ. 1ère, 12 septembre 2018

Au visa de l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation vient de sanctionner les décisions du Tribunal de grande instance et de la Cour d’appel de Paris qui avaient retenu comme définition de la fixation, celle correspondant à la réalisation des masters distinguant ainsi la captation de l’enregistrement de sa fixation. La Cour donne également des précisions sur l’obligation d’exploitation continue.

Dans cette affaire ancienne, les héritiers de Coluche réclamaient au producteur phonographique le paiement de rémunérations au titre de l’exploitation de 31 enregistrements. Les héritiers sollicitaient également la résiliation des contrats d’édition et des contrats d’enregistrement pour défaut d’exploitation.

En vertu d’un protocole d’accord validé judiciairement, les héritiers n’avaient vocation à percevoir des redevances qu’au titre de l’exploitation des phonogrammes qui avaient été fixés avant le 15 octobre 1975 ou après le 15 mai 1981. Entre ces deux dates, les fils de l’artiste ne pouvaient revendiquer aucun droit sur les enregistrements de leur père puisque ce dernier les avait cédées à sa femme qui les avait elle-même ensuite cédés au producteur, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire.

Dès lors, afin de déterminer si les enregistrements en cause ouvraient droit à rémunération au profit des héritiers, il incombait aux enfants de Coluche d’établir la date de leur fixation.

En l’absence de définition de la fixation par la loi française, les juges du fond s’étaient attachés à tenter de la définir en distinguant la captation de la fixation selon les critères suivants :

–          L’enregistrement serait la simple retenue d’un son initial sans forcément avoir l’intention d’en faire un autre usage que la conservation, sans connaitre tout au moins l’usage qui en sera fait plus tard.

–          La fixation au contraire aurait pour destination l’exploitation du son, éventuellement travaillé, en vue de sa communication au public. Elle doit permettre la communication de l’œuvre au public dans la mesure où ce qui déclenche l’application du droit est un acte d’exploitation.

Cette distinction selon laquelle « la simple captation du son ne constitue pas une fixation dès lors que ce son doit être ensuite travaillé en vue de l’établissement du master permettant la reproduction en nombre » a été sanctionnée par la Cour de cassation. La Cour censure l’approche des juges du fond selon laquelle « la fixation se définit comme l’acte d’exploitation qui marque le terme des opérations de production, entendues comme un processus de mise en forme technique et artistique impliquant différentes opérations sur divers enregistrements ». Dès lors selon la Cour de Cassation, la date de fixation pour chacun des sketches litigieux ne peut être celle de réalisation du master. Afin d’éviter toute ambiguïté, la Cour définit la fixation comme étant constituée par la première incorporation de la prestation de l’artiste sur un support. Il appartiendra à la cour de renvoi désignée de déterminer si les sketches en cause ouvrent droit à rémunération au profit des héritiers compte tenu de la définition donnée.

S’agissant des griefs fondés sur le défaut d’exploitation des enregistrements et des œuvres, les héritiers de l’auteur contestaient dans leur pourvoi, les motifs retenus par les juges du fond pour rejeter leur demande de résiliation, tenant à une exploitation moindre s’expliquant tant par les relations conflictuelles entre les parties que par la conjoncture moins propice aux ventes. La Cour valide l’analyse des juges du fond et rejette les moyens liés à l’insuffisance de l’exploitation des œuvres et des enregistrements en soulignant qu’il avait été constaté que les enregistrements litigieux avaient été exploités pendant la période considérée et avaient fait l’objet d’une exploitation accessoire sous forme graphique des œuvres dans deux ouvrages.

Selon la Cour de Cassation, la cour d’appel avait pu en déduire que la réalité de l’exploitation des œuvres était ainsi établie, excluant tout manquement contractuel.

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