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Cass. Civ. 1ère, 15 janvier 2015

Cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation en matière de droit d’auteur sur des œuvres logicielles mérite l’attention. A l’occasion d’un litige entre des sociétés se disputant la titularité des droits d’auteur sur deux logiciels, la Cour de Cassation rappelle en effet, au visa de l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, « qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ». L’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes affirmant que la société Tridim est « le seul auteur » des logiciels litigieux « dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés » est donc cassé.

La solution énoncée de manière très brève par la Cour de Cassation peut paraître énigmatique sachant que la société Tridim, demandeur à l’action, faisait valoir que les logiciels constituaient en l’espèce des œuvres « collectives ». Or, l’article L.113-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur ».

En réalité, l’on comprend le principe affirmé par la chambre civile à la lecture du premier moyen du pourvoi. En l’espèce, les demandeurs au pourvoi reprochaient à la cour d’appel de s’être appuyée sur les termes d’une autre disposition, l’article L.113-1, pour retenir que la simple divulgation des logiciels sous le nom de la société Tridim suffisait à faire présumer que cette personne morale en était l’auteur. Cet article souvent invoqué dans les contentieux dispose en effet que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

En cassant l’arrêt de la juridiction du fond au visa de cet article, la Cour de Cassation refuse donc que le bénéfice de cette présomption légale puisse être invoqué par les personnes morales car elles ne peuvent avoir ab initio la qualité « d’auteur », contrairement aux personnes physiques seules à même de faire œuvre de création.

La solution ne paraît pas critiquable car, même en matière d’œuvre collective, l’article L 113-5 précité dispose que la personne physique ou morale est « investie des droits de l’auteur » ce qui signifie que ces droits lui sont certes automatiquement dévolus, mais ce qui ne lui attribue pas pour autant « la qualité d’auteur » objet de la présomption de l’article L.113-1. De plus, pour bénéficier du régime de l’œuvre collective, le code de la propriété intellectuelle impose de prouver que les contributions individuelles des divers auteurs se fondent dans un ensemble sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. L’article L.113-1 ne saurait donc être invoqué par les personnes morales pour échapper à l’administration de cette preuve.

Il faut dont retenir du principe rappelé par la Cour que la présomption légale de l’article L.113-1 peut être invoquée uniquement par une personne physique.

S’agissant des personnes morales, elles doivent démontrer la titularité des droits qu’elles invoquent par d’autres moyens. L’on sait en particulier que la jurisprudence admet qu’une exploitation paisible sous le nom de la personne morale permet de faire présumer à l’égard des tiers, et hors contestation de l’auteur lui-même, que cette personne morale est bien titulaire des droits.

Héléna DELABARRE

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