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Ordonnance n°2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition

Largement attendue par le monde de l’édition, l’ordonnance prise par le gouvernement le 12 novembre 2014 a pour objectif d’adapter les dispositions du Code de la propriété intellectuelle à l’ère du numérique ; ainsi la notion de contrat d’édition couvrira désormais tant l’édition imprimée que l’édition numérique d’une œuvre littéraire.

Cette réforme des règles du contrat d’édition d’une œuvre littéraire est le fruit d’un long et difficile processus de négociation interprofessionnel bilatéral entre le Syndicat national de l’édition et le Conseil permanent des écrivains entamé dès 2007.

En 2011 ces négociations se sont soldées par un échec, le ministre de la Culture et de la Communication a alors proposé de poursuivre les discussions dans le cadre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), sous la médiation du professeur Pierre Sirinelli.

Entrés dans une nouvelle impasse, les débats ont finalement été relancés hors CSPLA, et ont abouti à un accord cadre du 21 mars 2013, puis aux travaux de rédaction des textes.

Cette ordonnance permet donc une adaptation des dispositions générales relatives au contrat d’édition aux articles L.132-1 à L.132-17 du Code de la propriété intellectuelle.

En premier lieu, la définition du contrat d’édition de l’article L.132-1 du Code de la propriété intellectuelle est modifiée et prévoit désormais pour l’éditeur l’obligation potentielle de faire réaliser l’œuvre sous forme numérique. Cet article prévoyait auparavant que le contrat d’édition implique une cession du droit de reproduction, une obligation de fabriquer ainsi qu’une obligation d’exploitation.

Les nouvelles dispositions opèrent une distinction dans le contrat d’édition de livres entre les droits numériques de l’auteur et les droits d’exploitation de l’œuvre imprimée. Ainsi, il est désormais prévu que le contrat d’édition distinguera les conditions de cession des droits d’exploitation dans une partie distincte de celle prévue pour la forme imprimée de l’œuvre, dans le cas où l’éditeur propose à l’auteur de l’œuvre une publication également numérique.

L’ordonnance confirme l’obligation d’exploitation « permanente et suivie » par l’éditeur mais en précisant que la résiliation du contrat, qui sanctionne un défaut d’exploitation, s’applique pour le mode d’exploitation non assuré, sans effet sur l’autre mode d’exploitation prévu au contrat.

Sur la rémunération, l’ordonnance définit également l’étendue de l’obligation de reddition des comptes qui pèse sur l’éditeur. En effet, cette obligation a été renforcée afin d’être adaptée aux spécificités de l’édition numérique. L’éditeur sera ainsi tenu de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente au moins une fois par an à la date prévue par le contrat d’édition, ou en l’absence de date, au plus tard 6 mois après l’arrêté des comptes.

Certaines dispositions concernent uniquement le contrat d’édition numérique, notamment les articles L.132-17-5 à L.132-17-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, le nouvel article L.132-17-6 prévoit une rémunération juste et équitable sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous forme numérique ; en cas de vente à l’unité, la participation proportionnelle aux recettes de profit de l’auteur est calculée en fonction du prix de vente au public hors taxes.

Il est également prévu que l’auteur perçoive une participation à toutes les recettes, même publicitaires.

En cas de rémunération forfaitaire prévue au contrat d’édition, cet article dispose que le forfait ne peut être justifié que pour une opération déterminée et que toute nouvelle opération permettant le recours à un forfait doit faire l’objet d’une renégociation. Il n’y a donc pas de rémunération forfaitaire générale pour l’exploitation sous forme numérique.

Prenant en compte l’évolution du modèle économique sur lequel reposent les conditions de cession des droits d’exploitation numériques, les parties à l’accord-cadre avaient prévu une clause de révision de ces conditions. Cette révision a été consacrée au sein de l’ordonnance qui a ainsi introduit un article L.132-17-7 disposant que « le contrat d’édition comporte une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique. »

Les dispositions finales fixent les questions de droit transitoire. Ainsi, tous les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance fixée au 1er décembre 2014 doivent être mis en conformité avec celle-ci. A compter du 1er décembre 2016, les auteurs seront en mesure de mettre en demeure leur éditeur de procéder à la publication numérique d’un livre dans le cas où ils avaient cédé les droits d’exploitation d’un livre sous forme numérique.

Sabah AOUAD

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