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CJUE, 22 janvier 2015, Art & Allposter

L’arrêt rendu le 22 janvier 2015 offre à la Cour de justice de l’Union européenne l’occasion de faire connaître son interprétation de l’article 4 paragraphe 2 de la directive 2001/29/CE portant sur l’épuisement du droit de distribution en matière de droit d’auteur.

En l’espèce, une société, Allposters, proposait sur ses sites internet de reproduire sur différents types de supports des œuvres de peintres célèbres, notamment sous forme d’affiche ou de toile de peinture. Afin d’effectuer ce second type de reproduction, l’image figurant sur l’affiche était transférée du papier vers une toile de peintre au moyen d’un procédé chimique.

Pictoright, une société néerlandaise de gestion collective des droits d’auteur s’est cependant opposée à la vente de toutes les reproductions des œuvres sur toile au motif que ce type d’exploitation n’avait pas été autorisé par les auteurs des œuvres en cause et a assigné Allposters en vue d’obtenir la cessation de de l’atteinte invoquée.

Le Tribunal ayant rejeté ce recours le 22 septembre 2010, Pictoright a alors interjeté appel. Par décision du 3 janvier 2012, la Cour d’Appel a annulé le jugement et a, en grande partie, fait droit aux demandes de Pictoright. Cette dernière affirmait notamment que « la vente d’une affiche ou d’une toile qui reproduit une œuvre artistique constitue une divulgation au sens du droit néerlandais conformément à l’arrêt de la Cour de cassation néerlandaise du 19 janvier 1979 » et a rejeté l’argument d’Allposters tiré de l’épuisement du droit de distribution.

Allposters s’est alors pourvue en cassation en contestant l’interprétation donné aux notions d’ « épuisement » et de « divulgation ». Il y aurait selon elle épuisement du droit de distribution car la modification ultérieure de l’objet n’aurait aucune conséquence sur l’épuisement du droit de distribution.

La Cour de cassation néerlandaise a décidé de surseoir à statuer en demandant à la Cour de justice si le consentement donné par les titulaires du droits d’auteur pour la distribution de l’œuvre sous forme d’affiche valait également consentement à la reproduction de l’œuvre sur tout autre type de supports tangible.

La Cour de justice énonce dans un premier temps que l’épuisement du droit de distribution s’applique à l’objet tangible dans lequel une œuvre protégée ou sa copie est incorporée si celui-ci a été mis sur le marché avec le consentement du titulaire du droit d’auteur.

Il est ainsi nécessaire que l’œuvre originale et les copies de celle-ci aient été mises dans le commerce par le titulaire du droit ou avec son consentement. Il faut en outre que cette commercialisation ait eu lieu dans l’Union.

Le législateur de l’Union voulait ainsi donner aux auteurs le contrôle de la première mise sur le marché de l’Union de chaque objet tangible qui incorpore leur création.

La Cour de justice souligne dans un second temps que la règle de l’épuisement ne s’applique pas dans une situation où une reproduction d’une œuvre protégée a subi un remplacement de son support et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme.

En effet, le remplacement du support a pour conséquence la création d’un nouvel objet incorporant l’image de l’œuvre protégée, ce qui est de nature à constituer une nouvelle reproduction de cette œuvre.

On peut dès lors conclure qu’il n’y a pas d’épuisement du droit de distribution numérique par une première mise à disposition en ligne.

Cette décision fait ainsi écho à la décision UsedSoft de 2012 [lien Netcom juillet 2012] qui avait appliqué l’épuisement du droit aux copies d’un programme d’ordinateur après la première mise à disposition en téléchargement sur un support informatique au moyen d’Internet.

Aude BERNARDET

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Confirmation en appel du statut d’éditeur d’un site de vente aux enchères et de parking de noms de domaine

  

 

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