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Décret n°2015-1811 du 28 décembre 2015 relatif à l’information des salariés en cas de vente de leur entreprise

Il aura fallu pas moins d’une loi, d’un décret, d’un guide ministériel, d’une mission parlementaire, d’une décision du Conseil Constitutionnel, puis d’une nouvelle loi et enfin d’un nouveau décret pour définir les contours du droit d’information des salariés en cas de vente de l’entreprise.

La loi Macron et son décret d’application relatif à ce droit sont les dernières pierres apportées en août et décembre 2015 à cet édifice en construction depuis juillet 2014.


Rappelons brièvement que depuis le 1er novembre 2014, les salariés d’une société, comptant moins de 50 salariés ou entre 50 et 249 salariés s’il s’agit d’une PME , doivent être informés du projet de cession d’un fonds de commerce ou d’une participation majoritaire pour leur permettre de présenter une offre d’achat, cette information devant leur être donnée deux mois au moins avant la vente (sociétés de la première catégorie) ou au plus tard au moment où le comité d’entreprise (CE) est informé et consulté (sociétés de la seconde catégorie).

Depuis le 1er janvier 2016, ce dispositif d’information – qui se cumule par ailleurs avec une information triennale sur le même thème dont le contenu et les modalités viennent également d’être précisés – a été assoupli et précisé :

• La nature de l’opération soumise à l’obligation d’information est recentrée sur la vente :

Est désormais visée la vente, et non plus la cession, d’un fonds de commerce ou d’une participation majoritaire, ce qui permet d’exclure de manière certaine les apports en société et les transmissions à titre gratuit (donation, partage, dons, etc …).

Les cas d’exclusion de l’obligation d’information sont étendus :

Ne sera pas soumise à l’obligation d’information, la vente qui, dans les douze mois qui la précède, aura déjà fait l’objet de l’information triennale.

• Les modalités de l’information donnée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception sont allégées :

La date de réception de l’information n’est plus la date de remise de la lettre par l’administration des postes, mais la date de première présentation de la lettre. Peu importe donc désormais que la lettre n’ait pas été remise à son destinataire.

• L’auteur de l’information est précisé en cas de vente d’une participation majoritaire :

– Dans une société non soumise à l’obligation de mettre en place un CE, lorsque le propriétaire de la participation n’est pas le chef d’entreprise :

Le dispositif de 2014 ne prévoyait pas le cas où le représentant légal, à qui seul incombait l’obligation d’information, n’était pas le cédant. En pratique, une information préalable par le cédant au représentant légal nous semblait néanmoins nécessaire pour permettre à ce dernier de déclencher la notification aux salariés.

Cette omission est désormais réparée par la loi de 2015 qui remplace au passage les termes « représentant légal » par « chef d’entreprise » : il est désormais expressément prévu que si le propriétaire de la participation n’est pas le chef d’entreprise, il notifie son projet de vente au chef d’entreprise qui notifie sans délai aux salariés cette information. Le délai de deux mois court à compter de la première notification faite par le cédant au chef d’entreprise.

Si la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui-ci notifie directement l’information aux salariés. Le délai de deux mois court à compter de cette notification.

– Dans une société soumise à l’obligation de mettre en place un CE, lorsque le propriétaire de la participation est le chef d’entreprise :

L’information est notifiée directement aux salariés par le chef d’entreprise qui les informe qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.

• Dans les sociétés non soumises à l’obligation de mettre en place un CE, l’événement
faisant courir le délai de deux mois est modifié :

Le délai préalable de deux mois s’apprécie désormais au regard de la date de conclusion du contrat et non plus au regard de celle du transfert de propriété.

• Une nouvelle obligation est mise à la charge du chef d’entreprise ou de l’exploitant du
fonds de commerce, lorsque ces derniers ne sont pas les vendeurs :

Dans chacun de ces cas, le chef d’entreprise ou l’exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat d’un salarié.

• La possibilité d’annuler la vente intervenue en méconnaissance de l’obligation
d’information est remplacée par la possibilité pour les tribunaux de prononcer une
amende civile.

Déclarée disproportionnée par rapport à l’objet de l’obligation et en conséquence contraire à la Constitution , la sanction de la nullité est remplacée par une amende civile.

Le montant de cette amende ne pourra excéder 2 % du montant de la vente.

Cette amende pourra être prononcée à la demande du ministère public par la juridiction saisie lorsqu’une action en responsabilité aura été engagée.

Ainsi, cédant et acquéreur n’encourent plus le risque d’annulation d’une vente conclue sans information préalable des salariés. Si la sécurité juridique s’en trouve ainsi préservée, la nouvelle sanction de l’obligation d’information des salariés expose néanmoins désormais le chef d’entreprise ou l’exploitant non cédant. L’on peut toutefois penser que, dans ce cas, leur responsabilité ne pourra pas être mise en cause pour manquement à leur obligation d’information lorsque le cédant ne leur aura pas lui-même notifié son projet de vente.

Katia MARDESIC

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