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La directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte[1] (dite « directive ECGT ») est entrée en vigueur le 26 mars 2024. Elle modifie la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.

L’objectif est notamment de lutter contre le greenwashing et l’obsolescence programmée.

Quelles sont les nouveautés en matière de greenwashing ?

La directive ajoute de nouvelles définitions.

  • L’allégation environnementale correspond au message qui affirme ou suggère qu’un produit ou une marque a une incidence positive ou nulle sur l’environnement – ou moins préjudiciable pour l’environnement – ou que l’entreprise a amélioré son incidence environnementale au fil du temps[2].
  • L’allégation environnementale est « générique » lorsqu’elle n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support (sous réserve qu’elle ne corresponde pas à un label de développement durable, par exemple le label AB Agriculture Biologique).

Ces définitions accompagnent l’introduction de nouvelles pratiques commerciales trompeuses dans la directive 2005/29/CE, notamment :

  • Les allégations environnementales qui sont relatives à des performances environnementales futures (e.g. un objectif pris pour 2050) sont définies comme trompeuses si des engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables ne sont pas pris dans le cadre d’un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d’échéances, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant.
  • Les allégations environnementales génériques (e.g. « respectueux de l’environnement » ou « préserve l’environnement ») seront réputées trompeuses en toutes circonstances dès lors que l’entreprise n’est pas en mesure de présenter une « performance environnementale excellente reconnue » (dont la définition renvoie aux labels environnementaux de type I)[3].
  • Les allégations environnementales couvrant l’ensemble d’un produit ou l’entreprise dans sa globalité (e.g. induire qu’un produit est 100% recyclable ou que l’entreprise utilise à 100% des énergies renouvelables), alors qu’elles concernent en pratique un aspect du produit ou une activité spécifique de l’entreprise, sont également ajoutées à la liste noire des pratiques commerciales trompeuses.
  • De même, alors que les mentions mettant en avant une neutralité carbone sont aujourd’hui autorisées sous conditions en France, les allégations qui auront pour objet de présenter qu’un produit « a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre » seront réputées trompeuses en toutes circonstances.

Quelles sont les nouveautés en matière d’obsolescence programmée ?

L’obsolescence précoce programmée est définie de manière indirecte au considérant 16 comme « la stratégie commerciale consistant à planifier ou à concevoir délibérément un produit avec une durée de vie limitée, de manière à ce qu’il devienne prématurément obsolète ou non fonctionnel après un certain temps ou une intensité prédéterminée d’utilisation ».

La directive introduit encore des pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances.

  • Concrètement, seront interdites toutes les communications commerciales (i.e. les publicités) relatives à des biens qui seraient dotés d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, dès lors que le professionnel concerné disposait des informations permettant de s’en rendre compte, en raison par exemple de sa qualité de fabricant.
  • Sera également interdit (i) le fait de dissimuler au consommateur qu’une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement d’un bien, (ii) le fait de présenter une mise à jour logicielle comme étant nécessaire alors qu’elle ne fait qu’améliorer des fonctionnalités, ou (iii) le fait d’inciter le consommateur à remplacer ou se réapprovisionner en consommables avant que des raisons techniques ne le justifient[4].

Enfin, la directive ECGT instaure au niveau de l’UE un indice de réparabilité, évaluant la capacité d’un bien à être réparé sur la base d’exigences harmonisées entre les Etats membres.

Quelles sanctions ? Les sanctions sont celles habituellement encourues en droit interne au titre des pratiques commerciales trompeuses (i.e. amende pénale de 1,5 millions d’euros pour les personnes morales en application de l’article L. 132-2 du code de la consommation).

Quel délai de transposition ? Les Etats membres ont jusqu’au 26 mars 2026 pour mettre en œuvre les dispositions de la directive ECGT.


[1] Directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information.

[2] Attention, une simple image ou une simple représentation graphique, quelle que soit sa forme, peut constituer une allégation environnementale, par exemple un packaging vert avec des arbres.

[3] L’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, issu de la loi AGEC, interdit déjà en droit français les allégations environnementales génériques, mais seulement celles qui sont apposées sur un produit ou un emballage.

[4] Serait par exemple interdite la pratique consistant à inciter le consommateur à remplacer les cartouches d’une imprimante via les paramètres de l’imprimante, avant qu’elles ne soient effectivement vides.

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