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CA Paris, Pôle 1, 3ème Ch., 15 décembre 2015

La cour d’appel de Paris rappelle dans cet arrêt que les opérateurs de communications électroniques respectent leur obligation légale en supprimant les données de connexion des internautes au-delà d’un délai d’un an. Elle en profite pour rappeler le principe d’effacement des données relatives aux connexions et préciser les conditions de dérogation à cette obligation.

En l’espèce, une société de presse et d’édition, commercialisant une revue automobile publiée en ligne, a constaté l’existence de liens postés par un utilisateur anonyme permettant le téléchargement gratuit de ses numéros et renvoyant vers un site de partage de fichiers.

La société a saisi en référé le tribunal de commerce de Paris qui a enjoint à l’hébergeur et l’éditeur du site de lui communiquer toutes informations en sa possession relatives à l’identité de l’utilisateur.

Les informations révélées ont permis de déterminer par quelles sociétés avaient été attribuées les adresses IP utilisées.

La société a assigné ces dernières en référé devant le tribunal de commerce de Paris afin de les voir condamner à dévoiler tous renseignements sur l’utilisateur des adresses IP et ainsi faire cesser les activités litigieuses dudit internaute.

Le tribunal de commerce a débouté la demanderesse de ses demandes au motif que « la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) interdit aux défenderesses de conserver les données personnelles relatives à une connexion au-delà d’un an ». La société a interjeté appel de cette décision.

Conformément aux dispositions de l’article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, la cour d’appel confirme l’ordonnance de référé et juge que les sociétés intimées ont respecté leur obligation légale en procédant à la suppression des informations relatives à leur abonné passé un délai d’un an.

Elle rappelle le principe selon lequel les opérateurs de communications électroniques sont soumis à une obligation légale d’effacement des données relatives aux connexions Internet à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date de leur enregistrement.

La Cour rappelle que ce délai peut être prolongé d’un an à condition que les données soient communiquées sur injonction d’une autorité judiciaire et seulement pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales ou en cas de contrefaçon.

En outre, il est jugé que l’envoi d’une mise en demeure à l’attention des fournisseurs d’accès « ne peut être assimilé à l’injonction judiciaire prévue à l’article L. 34-1 du code des postes et télécommunications » et ne peut donc permettre de proroger ledit délai d’un an.

Thibaut Raoult

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