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CA Paris, Pôle 5 Ch.2, 25 octobre 2018

Cass. Civ. 1, 10 avril 2013

 

Par son arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation avait affirmé comme principe que « la détermination du titulaire initial des droits d’auteur sur une œuvre de l’esprit est soumise à la règle de conflit de loi édictée par l’article 5.2 de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée ».

Cette décision mettait fin à la jurisprudence dominante jusqu’alors qui retenait que la loi applicable était celle du pays où la protection est réclamée pour la protection du droit mais que la loi du pays d’origine avait vocation à s’appliquer pour déterminer la titularité de ce droit.

Cette jurisprudence avait conduit à retenir qu’un auteur étranger bénéficiait en France des mêmes droits qu’un auteur français mais que la détermination de la qualité d’auteur restait soumise à la loi du pays d’origine.

La position de la Cour de cassation conduit à retenir que la personne à qui sera reconnue la qualité d’auteur sera différente selon le pays où la protection est recherchée.

Cette jurisprudence exclut en tous cas l’application en France de la loi américaine sur le copyright qui, selon le principe du work made for hire retient que l’employeur est directement titulaire du droit sur les œuvres créées par un salarié. Elle laisse toutefois planer un doute sur la reconnaissance des dispositions contractuelles et fait donc peser un risque sur la sécurité des contrats conclus notamment pour la production des œuvres audiovisuelles.

Les professionnels attendaient donc que l’arrêt de la Cour de renvoi permette de préciser la position s’agissant de l’appréciation des dispositions contractuelles.

Cela n’est pas le cas car la Cour d’appel de Paris n’a pas eu l’occasion de statuer sur ce point ; sur l’appréciation de la qualité d’auteur, la Cour se limite à acter la position de la Cour de cassation en retenant que la loi du pays où la protection est réclamée s’applique non seulement à la mise en œuvre de la protection mais également à la détermination de la titularité du droit. La titularité est donc reconnue au salarié en l’absence de clause contractuelle.

L’on pouvait donc s’attendre à ce que la Cour condamne l’employeur à indemniser l’auteur du fait des exploitations non autorisées des œuvres.

La Cour applique toutefois strictement les critères de protection pour déclarer l’employé irrecevable.

Après avoir rappelé que l’application de la loi du pays où la protection est réclamée est limitée aux exploitations dans ce pays (ce qui aurait limité la demande d’indemnisation), la Cour analyse les preuves apportées par le demandeur.

En l’espèce, la Cour relève que le journaliste se limite à exposer des généralités dans la description de son travail pour se faire reconnaître la qualité d’auteur d’un ensemble de reportages et documentaires produits de 1978 à 2004 sans lister ni identifier les œuvres dont l’originalité est revendiquée. Or, l’identification précise des œuvres et la démonstration de leur originalité constituent aujourd’hui une condition à la recevabilité de l’action.

La Cour relève d’autre part que les œuvres en question sont des œuvres audiovisuelles à la réalisation desquelles plusieurs personnes ont concouru. Il s’agit donc d’œuvres de collaboration dont les co-auteurs ne sont pas identifiés ni mis en cause alors que, selon l’article L113-3 du Code de la propriété intellectuelle, la participation des co-auteurs à la procédure ou en tous cas leur mise en cause est nécessaire pour assurer la recevabilité d’un auteur.

En l’espèce, la Cour conclut donc à l’irrecevabilité du journaliste faute de démontrer l’originalité des œuvres invoquées et faute d’avoir mis en cause les co-auteurs.

Les contraintes procédurales auxquelles la jurisprudence subordonne la recevabilité de l’action ne doivent donc pas être négligées si l’on requiert la protection de la loi française.

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