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Cass. Civ., 1ère, 15 octobre 2014, n°10-12065

La Cour de cassation s’est penchée dans cette affaire sur la question de la détermination de la qualité d’auteur d’une œuvre.

L’auteur d’un synopsis, rédigé dans la perspective de réaliser un film documentaire, avait découvert plusieurs années plus tard qu’un documentaire portant le même titre avait été diffusé à la télévision. Il avait été écrit et réalisé pour la même société que celle pour le compte de laquelle il travaillait à l’époque de la rédaction du synopsis.

L’œuvre avait été déposée auprès de la SCAM (Société des Civile des Auteurs Multimédia) avec mention d’une répartition des droits à concurrence de 70 % pour le réalisateur, 15 % pour l’auteur du scénario et 15 % pour l’auteur du synopsis.

Ce dernier a assigné en contrefaçon la société, le réalisateur et l’auteur du scénario, estimant qu’il avait été porté atteinte à ses droits d’auteur.

La Cour d’appel de Paris avait alors jugé que le synopsis rédigé par le demandeur n’était pas susceptible de protection au titre du droit d’auteur, et l’avait donc débouté de ses prétentions.

L’affaire a été portée devant la Cour de cassation. Le demandeur au pourvoi soutenait que l’existence de ses droits de propriété intellectuelle résultait de sa désignation en qualité d’auteur dans la déclaration auprès de la SCAM prévoyant le partage des droits avec les autres auteurs.

Après avoir rappelé que la détermination de la qualité d’auteur d’une œuvre protégée relève exclusivement de la loi, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel. La seule déclaration faite auprès d’une société de perception et de répartition des droits en vue de la fixation du montant des redevances ne peut investir quiconque de la qualité d’auteur de l’œuvre déposée.

En l’espèce, la protection revendiquée par le demandeur était subordonnée à la reconnaissance de l’originalité du synopsis, comme le rappelle la Cour de cassation en toute logique. Sans originalité, le régime du droit d’auteur n’est pas applicable.

Voici donc une nouvelle illustration de l’importance de la démonstration, par un auteur, de son effort de création, afin que l’originalité de l’œuvre dont il revendique la protection soit constatée par les juges du fond.

Camille BURKHART

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