Par un jugement du 7 mai 2015, le Tribunal de commerce de Paris a dans un premier temps considéré qu’il était compétent, sur le fondement du règlement « Bruxelles 1 », aux motifs que :
– le Ministre n’étant pas partie aux contrats litigieux, la clause attributive de juridiction ne lui était pas applicable ;
– l’action du Ministre était une action autonome ayant un caractère délictuel ;
– en application de l’article 2 du règlement « Bruxelles 1 », étaient compétentes les juridictions du lieu du fait dommageable, en l’occurrence le lieu de situation des cocontractants d’Expedia, à savoir la France.
Le Tribunal s’est ensuite interrogé sur la possibilité d’appliquer les fondements de droit français invoqués par le Ministre, compte tenu de la clause de droit anglais contenue dans les contrats. Il a retenu que l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce prohibant le déséquilibre significatif avait pour objectif la protection d’une partie faible et était nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays, si bien qu’il constituait une loi de police au sens du règlement « Rome 1 » et pouvait donc être valablement invoqué par le Ministre. En revanche, il a considéré que tel n’était pas le cas de l’article L.442-6-II du Code de commerce.
Le Tribunal a donc apprécié les clauses de parité tarifaire des contrats d’Expedia au regard du l’interdiction du déséquilibre significatif et a estimé qu’elles devaient être sanctionnées sur ce fondement. Il a prononcé leur nullité. Toutefois, considérant que le caractère intentionnel de la faute d’Expedia n’était pas démontré, il a refusé de prononcer une amende civile.
TC Paris, 7 mai 2015, RG n° j2015000040