La loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a été adoptée définitivement par l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Le Conseil constitutionnel, saisi le 24 juillet, doit toutefois encore se prononcer sur le texte au moment de la rédaction de cet article.
Si elle est promulguée en l’état, la nouvelle loi aura un impact certain sur les relations entre industriels et distributeurs, situés en aval de la chaîne de distribution : plusieurs mesures intéressent directement les conditions générales de vente, les négociations commerciales, les pratiques restrictives de concurrence et certaines obligations de transparence.
A retenir notamment :
- Un renforcement de la clause de révision automatique des prix
Le texte adopté modifie l’article L. 441-1-1 du code de commerce en prévoyant que le fournisseur peut insérer dans ses conditions générales de vente la clause de révision automatique des prix, qui rappelons-le, ne concerne que les produits alimentaires, dont ceux destinés à l’alimentation des animaux.
Dans ce cas, la clause, y compris la formule de variation du prix, est établie unilatéralement par le fournisseur et doit être reprise dans la convention écrite, sans pouvoir être négociée.
Néanmoins, les CGV doivent alors indiquer les matières premières agricoles concernées, leur origine géographique, ainsi que la part qu’elles représentent en valeur et en volume. Les modalités de calcul doivent être identiques en cas de hausse comme en cas de baisse.
Il n’est pas certain que cet accroissement de la transparence imposé dans une telle hypothèse aux fournisseurs incite réellement ces derniers à insérer la clause de révision dans leurs CGV. Nous savons à quel point la transmission de ce type d’informations aux distributeurs, dont certains sont des concurrents via leurs MDD, suscite des réserves pour les fabricants.
Enfin, une précision importante de la nouvelle loi qui fait habituellement l’objet de négociations tendues : la clause fait varier le barème des prix unitaires, et non plus le prix convenu. Si cet apport de la nouvelle loi a le mérite de mettre fin à des interprétations divergentes, il n’en reste pas moins qu’il pourrait conduire à une situation où le tarif du fournisseur, appliqué à ses distributeurs, ne serait plus le même à la suite de l’activation d’une clause de révision dont la rédaction diffère selon les conventions (dans l’hypothèse où la clause n’est pas insérée dans les CGV).
Les évolutions résultant de son application doivent être mises en œuvre au plus tard un mois après l’activation de la clause. Le distributeur peut toutefois s’y opposer lorsque des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné.
- Une justification obligatoire des demandes de baisse du « tarif »
Le texte renforce également les obligations pesant sur le distributeur après réception des CGV et du tarif en modifiant l’article L. 443-8, V, du code de commerce.
Nous savons que, dans un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente, le distributeur doit soit notifier son acceptation, soit justifier explicitement son refus, soit préciser les dispositions des CGV qu’il souhaite soumettre à la négociation.
Désormais, si la loi est promulguée en l’état, lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif du fournisseur, il devra fournir des éléments objectifs justifiant cette demande.
L’application pratique de cette obligation ne sera sans doute pas aisée, la baisse du tarif intervenant effectivement lors des négociations du plan d’affaires, à travers les CPV, les services de coopération commerciales et les autres services.
- Une prolongation de la possibilité de sortie pour le fournisseur en cas d’échec des négociations
L’article 19 quater du projet de loi prolonge le dispositif temporaire prévu par la loi EGAlim 3 du 30 mars 2023 relatif aux conséquences de l’absence de conclusion de la convention écrite à la date butoir.
Ainsi, lorsque les conventions relevant des articles L. 441-4 (PGC) et L. 443-8 (produits alimentaires) du code de commerce n’ont pas été conclues avant le 1er mars, le fournisseur peut soit mettre fin à la relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale des relations commerciales établies, soit demander l’application d’un préavis conforme au régime de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Ce dispositif est prolongé jusqu’au 15 avril 2029 pour les conventions relevant de l’article L. 443-8 et jusqu’au 15 avril 2028 pour celles relevant de l’article L. 441-4 du code de commerce.
- Une date butoir avancée pour les PME
À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2029, lorsque le fournisseur réalise un chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes du dernier exercice clos inférieur à 350 millions d’euros, la date butoir du 1er mars est remplacée par celle du 31 janvier.
Cette nouveauté concerne tous types de produits.
Une distinction est toutefois à faire au niveau du timing d’envoi des CGV : au plus tard le 30 novembre pour les PGC et dans un délai raisonnable (avant le 31 janvier) pour les non PGC.
- Deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence
Le texte complète l’article L. 442-1 du code de commerce en consacrant deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence.
La première concerne les mises en concurrence et appels d’offres répétés. Il devient interdit de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Cette disposition concernera en premier lieu le secteur des MDD.
La seconde vise la réduction substantielle des volumes de commandes pendant la négociation. Pourra désormais engager la responsabilité de son auteur le fait de réduire substantiellement, même temporairement, les volumes de commandes adressés au fournisseur, lorsque cette réduction est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou ses conditions, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie.
- Ajout d’une pratique commerciale trompeuse
Le projet de loi complète l’article L. 121-2 du code de la consommation afin de qualifier de pratique commerciale trompeuse certaines allégations non justifiées concernant la juste rémunération des agriculteurs. Il prévoit également, à titre expérimental jusqu’au 30 avril 2028, que les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit s’accompagnent d’une information accessible au consommateur sur le prix payé aux agriculteurs pour les filières laitière, bovine et avicole.
Avec la contribution de Lucien Olenyik
Elève avocat, stagiaire au sein du département de droit économique


