Loi d’urgence agricole : quels impacts sur les relations entre industriels et distributeurs ?

Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a été adopté le 21 juillet 2026. Cet article traitera principalement des incidences de cette loi sur les relations entre industriels et distributeurs, situés en aval de la chaîne de distribution. Plusieurs mesures intéressent directement les négociations commerciales, les conditions générales de vente, les pratiques restrictives de concurrence et certaines obligations de transparence.

  • Deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence

Le texte complète l’article L. 442-1 du code de commerce en consacrant deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence.

La première concerne les mises en concurrence et appels d’offres répétés. Il devient interdit de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La seconde vise la réduction substantielle des volumes de commandes pendant la négociation d’un contrat. Peut désormais engager la responsabilité de son auteur le fait de réduire substantiellement, même temporairement, les volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, lorsque cette réduction est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou ses conditions, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie.

  • Un encadrement renforcé des clauses de révision automatique des prix

Le texte adopté modifie l’article L. 441-1-1 du code de commerce en permettant aux conditions générales de vente du fournisseur d’intégrer une formule de révision automatique du barème des prix unitaires, en fonction de la variation, à la hausse comme à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Cette formule est établie unilatéralement par le fournisseur. Lorsqu’elle figure dans les CGV, elle doit être reprise dans la convention écrite, sans pouvoir être négociée.

En présence d’une telle formule, les CGV doivent indiquer les matières premières agricoles concernées, leur origine géographique, ainsi que la part qu’elles représentent en valeur et en volume. Les modalités de calcul doivent être identiques en cas de hausse comme en cas de baisse.

La clause fait varier le barème des prix unitaires, et non directement le prix convenu. Les évolutions résultant de son application doivent être mises en œuvre au plus tard un mois après l’activation de la clause. Le distributeur peut toutefois s’y opposer lorsque des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné.

  • Une justification obligatoire des refus et demandes de baisse tarifaire

Le texte renforce également les obligations pesant sur le distributeur après réception des CGV et du tarif en modifiant l’article L. 443-8, V, du code de commerce. Dans un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif du fournisseur, le distributeur doit soit notifier son acceptation, soit justifier explicitement et de manière détaillée son refus, soit préciser les dispositions des CGV ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation.

Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur, il doit fournir des éléments objectifs justifiant cette demande. Cette disposition vise à limiter les demandes de baisse tarifaire non étayées et à contraindre le distributeur à objectiver sa position dès l’ouverture des négociations.

  • Une sortie de négociation mieux sécurisée

L’article 19 quater du projet de loi prolonge le dispositif temporaire prévu par la loi EGAlim 3 du 30 mars 2023 relatif aux conséquences de l’absence de conclusion de la convention écrite à la date butoir. Ainsi, lorsque les conventions relevant des articles L. 441-4 (PGC) et L. 443-8 (produits alimentaires) du code de commerce n’ont pas été conclues avant le 1er mars, le fournisseur peut soit mettre fin à la relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale des relations commerciales établies, soit demander l’application d’un préavis conforme au régime de la rupture brutale des relations commerciales établies. Ce dispositif est prolongé jusqu’au 15 avril 2029 pour les conventions relevant de l’article L. 443-8 et jusqu’au 15 avril 2028 pour celles relevant de l’article L. 441-4 du code de commerce.

Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de fixer les conditions de ce préavis. En cas d’accord, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars.

  • Une date butoir avancée pour certains fournisseurs

À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2029, lorsque le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, la date butoir du 1er mars est remplacée par celle du 31 janvier.

  • Ajout d’une pratique commerciale trompeuse

Le projet de loi complète l’article L. 121-2 du code de la consommation afin de qualifier de pratique commerciale trompeuse certaines allégations non justifiées concernant la juste rémunération des agriculteurs. Il prévoit également, à titre expérimental jusqu’au 30 avril 2028, que les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit s’accompagnent d’une information accessible au consommateur sur le prix payé aux agriculteurs pour les filières laitière, bovine et avicole.

  • De nouvelles obligations de transparence

Le texte rétablit enfin l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, visant notamment certaines entreprises de restauration commerciale, les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m² appartenant à un réseau d’au moins cinq points de vente, ainsi que les entreprises de transformation agroalimentaire de taille intermédiaire ou les grandes entreprises.

À compter du 1er janvier 2030, ces entreprises devront transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et rendre publique la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux répondant à certains critères de qualité ou de durabilité. Pour les distributeurs, une obligation spécifique concerne les produits sous marque de distributeur : ils devront rendre publique la part des produits dont l’ingrédient primaire est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et parmi eux de France.

En définitive, le projet de loi d’urgence agricole renforce la transparence des CGV, encadre les demandes de baisse tarifaire, crée de nouvelles pratiques restrictives et sécurise la sortie des négociations en l’absence d’accord. Le Conseil constitutionnel, saisi le 24 juillet, doit toutefois encore se prononcer sur le texte.

Lucien OLENYIK

Stagiaire département Concurrence