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TGI Paris, 3ème Ch., 3ème sect., 6 janvier 2017

Après la mort de l’auteur, l’exploitation de l’œuvre peut donner lieu à des frictions entre les co-héritiers. L’accord de l’un des co-héritiers n’exclut pas le risque d’action des autres héritiers, notamment sur le fondement de l’atteinte au droit moral de l’auteur.

En l’espèce, l’un des héritiers de l’auteur Colette, titulaire de 50 % des droits, avait exprimé son accord à un partenariat entre l’Association pour la Sauvegarde de la Maison natale de Colette et une coopérative agricole pour commercialiser une cuvée d’un crémant de Bourgogne. L’étiquette de la bouteille portait le titre d’un texte de Colette paru en 1939 « J’aime être gourmande par Colette » ainsi qu’un calligramme composé d’extraits de textes évoquant la silhouette de la chevelure de l’auteur. Ce partenariat avait pour objet de financer la restauration de la maison natale de Colette.

Les autres héritiers de Colette (détenant également 50 % des droits) ont contesté cette exploitation sur le fondement de l’atteinte au droit moral de l’auteur. Ils faisaient valoir l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre de Colette en raison des extraits reproduits sur les bouteilles, ainsi que dans le dossier de presse et sa dénaturation compte tenu du contexte.

L’héritier qui avait soutenu le projet invoquait le fait que Colette avait de son vivant revendiqué le droit d’utiliser son nom et sa renommée pour des opérations à caractère commercial ou publicitaire. Il soulignait ainsi que la position de ses co-héritiers était en contradiction flagrante avec l’idée que se faisait l’auteur du respect de sa personnalité et du droit moral dont elle disposait sur son œuvre.

L’association soulevait l’irrecevabilité à agir des co-héritiers dès lors qu’ils avaient autorisé l’utilisation.

Le tribunal relève tout d’abord que le silence des demandeurs ne saurait valoir approbation du projet qu’ils ont ensuite contesté. Les juges notent également l’attitude de l’auteur de son vivant, qui n’hésitait pas à utiliser son image ou à écrire des textes au service d’actions publicitaires ou de promotion dans des domaines divers et relèvent que l’objet du partenariat était de financer la maison natale, chère à l’auteur. Néanmoins, les juges du fond, après un examen détaillé des textes, font droit aux prétentions des demandeurs et retiennent l’atteinte à l’intégrité et à l’esprit de l’œuvre. L’interdiction d’exploitation des bouteilles est prononcée sous astreinte.

L’autorisation préalable de chacun des co-héritiers constitue une mesure de sûreté nécessaire à l’exploitation d’une œuvre pour prévenir le risque de désaccord entre eux.

Florence DAUVERGNE

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