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Un prestigieux joaillier entretenait avec l’un de ses façonniers une relation commerciale depuis 14 ans. En 2005, le chiffre d’affaires du façonnier avec le joaillier a baissé de 24% par rapport à l’année précédente. Connaissant des difficultés financières, le façonnier a demandé une conciliation judiciaire. Dans ce contexte, le joaillier a formulé une proposition de commande, à laquelle il n’a pas été donné suite. Par suite, le façonnier a été placé en liquidation judiciaire. Le liquidateur a alors assigné le joaillier pour rupture brutale partielle puis totale des relations commerciales établies.

 

La Cour d’appel de Paris a condamné le joaillier à indemniser le façonnier à hauteur de près de 2 millions d’euros. Le joaillier s’est pourvu en cassation. Par un arrêt du 25 juin 2013, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel. C’est donc sur renvoi après cassation que la Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt du 15 avril 2015.

Dans un premier temps, la Cour précise que « lorsque aucune obligation de garantir un volume de commande minimum n’a été prévue entre les parties, la diminution, même significative, des commandes est insuffisante, dès lors qu’elle ne procède pas d’un comportement déloyal, à caractériser une rupture partielle des relations commerciales ; qu’au surplus seule est fautive la rupture brutale, c’est-à-dire la rupture imprévisible, soudaine et violente, celle à laquelle le cocontractant ne pouvait s’attendre ». Constatant que le chiffre d’affaires du façonnier avec le joaillier fluctuait régulièrement d’une année sur l’autre (baisse de 45%, puis de 56%, puis hausse de 148%, puis enfin baisse de 24%), et même au cours d’une même année d’un mois à l’autre, la Cour relève que la baisse de 24% en 2005 n’est pas significative d’une rupture partielle dans un tel contexte. Au surplus, cette diminution ne résultait pas d’un comportement déloyal ou abusif.

Dans un second temps, la Cour retient que l’interruption des commandes n’est pas du fait du joaillier, mais était due à l’absence de réponse du façonnier à la proposition de commande de celui-ci et à la situation financière déjà fortement compromise du façonnier. Elle en déduit que le joaillier ne s’était donc pas rendu coupable d’une rupture brutale des relations commerciales.

CA Paris, 15 avril 2015, RG n° 13/20513

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