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Tribunal de l’Union européenne, 16 juin 2015

L’article 7 du Règlement sur la marque communautaire (207/2009) prévoit que les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ne peuvent pas être en enregistrés comme marque communautaire. L’enregistrement effectué en violation de cette disposition est en principe frappé de nullité.

La société LEGO JURIS (LEGO) déposait en 2000 une demande d’enregistrement auprès de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) de marques communautaires tridimensionnelles, notamment pour désigner des jeux et jouets, qui consistaient en la reproduction de la forme des figurines LEGO. Les marques ainsi enregistrées étaient les suivantes :

article4.1article4.2

C’est en 2012 qu’une société concurrente, BESTLOCK, commercialisant des figurines similaires demandait la nullité des deux marques, sur le fondement de l’article 7 du Règlement, estimant que :

– la marque enregistrée par LEGO était « imposée par sa nature même, laquelle résiderait dans sa faculté d’assemblage avec d’autres briques de construction emboîtables, à des fins ludiques » ;
– « la figurine de jouet en cause se conforme, tant dans son ensemble que dans ses détails, à des solutions techniques ».

En 2013 et en 2014, la division d’annulation et la chambre de recours de l’OHMI rejette successivement ces recours.

Par deux décisions du 16 juin 2014, le Tribunal de l’Union européenne rejettent également le recours de la société BESTLOCK et confirme la validité des marques tridimensionnelles des figurines LEGO.

Le Tribunal a en effet considéré, d’une part, que la société requérante n’avait développé aucun argument pour démontrer que la forme du produit serait imposée par sa nature. D’autre part, il a estimé que « le fait que la figurine en cause peut être assemblée, grâce au creux sous les pieds, à des briques de jeux de la gamme Lego ne constitue ni un résultat technique, ni une caractéristique essentielle de la marque contestée » (§33).

Il est intéressant de relever que le résultat de la forme en cause ne pouvait être qualifié de résultat « technique » au sens de l’article 7 du Règlement, dans la mesure où elle représente un personnage et pouvait être utilisée dans un contexte ludique approprié.

Loïc FOUQUET

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