Skip to main content
Télécommunication

Condamnation d’un fournisseur d’accès internet pour avoir bloqué des courriers indésirables sans injonction d’une autorité administrative ou judiciaire

  28 avril 2017avril 2nd, 2018Aucun commentaire
Imprimer
CA Paris, 8ème Ch., Pôle 1, 10 mars 2017

Dans cette affaire, la société Buzzee ayant pour activité la gestion de courriers internet de masse a assigné le fournisseur d’accès internet Free, qui propose une offre de messagerie électronique.

La société Free estimant que la société Buzzee adressait des messages indésirables ou « spams », à des adresses non professionnelles des utilisateurs de son offre de messagerie électronique, a fait procéder au blocage des serveurs de messagerie de la société Buzzee, qui s’est trouvée dans l’impossibilité d’adresser des messages à des destinataires disposant d’une adresse chez l’opérateur.

La société Buzzee a assigné le fournisseur d’accès internet en référé, afin qu’il lui soit fait injonction, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de procéder au déblocage de ses serveurs de messagerie et de rendre destinataire de ses courriels les utilisateurs d’une adresse électronique Free.

La société Buzzee faisait valoir que l’opérateur ne pouvait pas décider de bloquer ses serveurs de messagerie en l’absence de toute injonction ou demande d’une autorité administrative ou judiciaire.

Le fournisseur d’accès internet quant à lui justifiait ce blocage par le fait qu’un certain nombre de prestataires spécialisés identifient la société Buzzee comme une société envoyant des spams, que lesdits spams sont envoyés à des particuliers, les adresses mails free étant des adresses de particuliers, et qu’en adressant des spams à des personnes physiques, notamment pour des campagnes de prospection commerciale, Buzzee violait les dispositions de l’article 34-5 du code de la Poste et des Communications qui interdit la prospection directe d’une personne physique par courrier électronique, si cette dernière n’a pas donné son accord. Par ailleurs, l’opérateur invoquait le fait que les spams encombrent inutilement les réseaux et rendent plus difficile ou plus coûteux le maintien de la continuité et de la qualité de service que lui impose le code des Postes et des Communications électroniques.

Par ordonnance du 20 janvier 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné à l’opérateur de procéder au déblocage des serveurs de la société Buzzee. Le président du tribunal de commerce a estimé que le blocage constituait un trouble manifestement illicite en l’absence d’injonction ou de demande d’une autorité administrative ou judiciaire, de disposition législative ou réglementaire, ou de réclamations formulées par les clients.

L’opérateur ne pouvait décider du blocage de sa propre initiative et selon ses propres critères d’appréciation, quand bien même les messages contrevenaient au code des Postes et Communications, et ne pouvait justifier son comportement par la nécessité de lutter contre les spams. Le juge souligne par ailleurs qu’aucune clause des conditions générales de ventes ne mandatait l’opérateur pour filtrer les messages de ses clients.

Free a interjeté appel de cette ordonnance.

L’opérateur invoquait à l’appui de sa demande les mêmes arguments, en particulier l’article D.98-4 du code des Postes et Communications électroniques lui imposant une obligation de sécurité, de continuité et de qualité de service. Selon l’opérateur, les spams menacent la sécurité et encombrent ses réseaux, l’empêchant de respecter cette obligation.

Par ailleurs, l’opérateur soutenait que la société Buzzee ne respecte pas l’article L.34-5 du code des Postes et Communication électroniques, les destinataires des courriels n’ayant pas donné leur consentement préalable à la réception de ses messages et ne se voyant pas offrir la possibilité de s’opposer à la réception du message.

La cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce, et, après avoir rappelé que le caractère illicite du contenu des messages n’était pas en cause en l’espèce, juge que l’opérateur ne pouvait procéder au blocage de sa propre initiative et selon ses propres critères d’appréciation, en l’absence de textes le lui permettant, d’injonction d’une autorité administrative ou judicaire, ou de clause contractuelle l’autorisant à opérer de la sorte. La Cour rappelle que l’opérateur n’est nullement chargé de veiller au respect des dispositions du code des Postes et Communications électroniques, et qu’autoriser une telle pratique reviendrait à méconnaitre le principe de neutralité qui s’impose aux fournisseurs d’accès.

Marilyne VIEILLESCAZES

Téléchargez cet article au format .pdf

Imprimer

Écrire un commentaire