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Arrêt CJUE, 11 avril 2013

Dans un arrêt rendu le 11 avril 2013, la CJUE livre son interprétation des dispositions de l’article 10 du Règlement n°178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. Cet article prévoit en effet la possibilité, pour les pouvoirs publics, de prendre des mesures appropriées pour informer la population du risque pour la santé que présente une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux impropre à la consommation.

En l’espèce, le litige opposait une société allemande opérant dans le secteur de la transformation et de la distribution de viande de gibier à l’Etat de Bavière, à la suite de la diffusion par le Ministre allemand de trois communiqués de presse faisant état des résultats d’analyses menées dans les établissements de cette société ayant abouti à la conclusion que certaines denrées alimentaires étaient impropres à la consommation humaine. Dans l’un des communiqués, il était notamment précisé que lors des contrôles, une « situation infecte sur le plan de l’hygiène avait été constatée » (sic).

La société allemande faisait, notamment, valoir que l’article 10 du Règlement précité ne permettait l’information des citoyens, en ce compris le nom de la denrée et de l’entreprise, que lorsqu’il existait un danger effectif pour la santé.

Saisie d’un renvoi préjudiciel, la CJUE rappelle qu’une denrée alimentaire impropre à la consommation humaine est considérée comme « dangereuse » en vertu du Règlement. Dès lors, cette denrée peut porter atteinte aux intérêts des consommateurs, dont la protection est l’un des objectifs poursuivis par la législation alimentaire. Par conséquent, la Cour conclut que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant que l’information diffusée aux citoyens relative aux denrées alimentaires non préjudiciables à la santé mais impropres à la consommation humaine mentionne le nom de la denrée ou de l’entreprise ou le nom commercial sous lequel elle a été fabriquée, traitée ou distribuée.

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