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Après avoir confirmé les arrêts de la Cour d’appel de Paris relatifs aux accords Eurauchan et Provera (voir la Lettre économique n° 145), la Cour de cassation s’est prononcée sur le contrat Galec et a, par un arrêt du 27 mai 2015, rejeté le pourvoi de la centrale d’achat.

Par cette décision, la Cour de cassation confirme que caractérisent la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce :

– l’absence de pouvoir réel des fournisseurs, dont 3% seulement appartiennent à de grands groupes, de négocier le contrat ;
– l’imposition systématique des conditions générales d’achat du distributeur ;
– le fait que l’initiative de la négociation soit inversée, par rapport aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce.

La Cour retient également que le fait qu’une clause pénale puisse être révisée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, ne fait pas obstacle à sa sanction sur le fondement du déséquilibre significatif.

Pour mémoire, les clauses du contrat Galec sanctionnées par la Cour d’appel étaient les suivantes :

– la clause prévoyant que les conditions générales de vente du fournisseur sont écartées au profit des conditions générales d’achat du distributeur ;
– les clauses prévoyant des délais de paiement différents, les délais les plus longs bénéficiant au distributeur ;
– la clause excluant toute possibilité d’escompte pour paiement anticipé au profit des fournisseurs alors que le distributeur peut en bénéficier ;
– la clause de retour produits prévoyant que la reprise et la destruction des produits suite au découpage par un consommateur d’une offre promotionnelle sur l’emballage, sont à la charge du fournisseur ;
– les clauses instituant des pénalités sanctionnant les seuls manquements des fournisseurs, notamment pour retard de paiement.

Cass. Com., 27 mai 2015, n° 14-11.387

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