Déséquilibre significatif : nouvelle confirmation en cassation
– l’absence de pouvoir réel des fournisseurs, dont 3% seulement appartiennent à de grands groupes, de négocier le contrat ;
– l’imposition systématique des conditions générales d’achat du distributeur ;
– le fait que l’initiative de la négociation soit inversée, par rapport aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce.
La Cour retient également que le fait qu’une clause pénale puisse être révisée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, ne fait pas obstacle à sa sanction sur le fondement du déséquilibre significatif.
Pour mémoire, les clauses du contrat Galec sanctionnées par la Cour d’appel étaient les suivantes :
– la clause prévoyant que les conditions générales de vente du fournisseur sont écartées au profit des conditions générales d’achat du distributeur ;
– les clauses prévoyant des délais de paiement différents, les délais les plus longs bénéficiant au distributeur ;
– la clause excluant toute possibilité d’escompte pour paiement anticipé au profit des fournisseurs alors que le distributeur peut en bénéficier ;
– la clause de retour produits prévoyant que la reprise et la destruction des produits suite au découpage par un consommateur d’une offre promotionnelle sur l’emballage, sont à la charge du fournisseur ;
– les clauses instituant des pénalités sanctionnant les seuls manquements des fournisseurs, notamment pour retard de paiement.
Cass. Com., 27 mai 2015, n° 14-11.387