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CA Paris, Pôle 5 – ch. 1 – 19 mai 2010

Dans le cadre d’un contentieux opposant une agence de communication à un annonceur, la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler les principes applicables à la cession de droits d’auteur en matière de création publicitaire entre agences et annonceurs.
En l’espèce, l’agence de communication revendiquait des droits de propriété intellectuelle sur une charte graphique qu’elle avait créée pour son client et un slogan. Le client de l’agence (une entreprise de travail temporaire) s’opposait à cette prétention en faisant notamment valoir qu’il bénéficiait d’une cession automatique des droits de l’agence et que le slogan en cause n’étant pas original, il ne pouvait donner naissance à des droits d’auteur.

A cette occasion, la Cour d’appel énonce :

  1. que les dispositions de l’article L.132-31 du Code de la propriété intellectuelle1, « régissent les seuls contrats consentis par l’auteur, personne physique, dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure l’agence de publicité ou le conseil en communication avec l’annonceur auquel elle livre la création à usage publicitaire » ;
  2. que la cession des droits peut se déduire de l’intention des parties et qu’en l’espèce il résultait « des pièces versées aux débats que, dans l’esprit des parties, la facturation des prestations de création incluait la cession des droits d’exploitation de ces créations » (en dépit de l’absence de facturation distincte au titre de la cession de droits) ;
  3. qu’un slogan publicitaire est pleinement protégeable au titre du droit d’auteur et qu’en l’espèce le slogan « temporaire mais pas précaire » doit être regardé comme original s’agissant d’une « formulation dans une expression frappante et ramassée destinée à frapper les esprits, dont il n’existe pas d’équivalent antérieur ».

    Il est par ailleurs intéressant de relever que la Cour considère que l’annonceur qui avait refusé ce slogan ne pouvait dès lors avoir acquis de droits sur le slogan en cause, qui avait en outre était déposé à l’INPI par l’agence dans une enveloppe « Soleau ».

L’on peut relever que cette décision de la Cour d’Appel de Paris reprend ainsi, s’agissant du champ d’application de l’article L 132-31 du CPI, les principes rappelés par la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 décembre 2009.

Dorothée SIMIC


1 Il s’agit d’un article applicable aux contrats de commande pour la publicité prévoyant que « Dans le cas d’une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’oeuvre, dès lors que le contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support ».

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