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Distribution sélective

La société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (« PFDC ») distribue ses produits via un réseau de distribution sélective.

Constatant qu’une société Easyparapharmacie, qui n’était pas agréée comme membre du réseau, commercialisait ses produits via son site internet, PFDC l’a assignée en référé devant le Président du Tribunal de commerce d’Antibes. Ce dernier a constaté que PFDC apportait la preuve de la licéité de son réseau, qu’Easyparapharmacie n’était pas distributeur agréé et a, par conséquent, condamné notamment cette dernière à cesser la commercialisation des produits PFDC. L’ordonnance du Président du Tribunal de commerce d’Antibes a été confirmée par la Cour d’appel d’Aix en Provence.  

L’arrêt d’appel a néanmoins été cassé par la Cour de cassation le 21 juin 2011, au motif que la Cour s’était contentée de relever qu’aucune décision, que ce soit du Conseil de la concurrence ou des juridictions, ne constatait l’illicéité du réseau, sans avoir vérifié que PFDC apportait la preuve de la licéité dudit réseau au regard du droit de la concurrence.  

Devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur renvoi après cassation, Easyparapharmacie faisait valoir l’illicéité du réseau, au motif notamment qu’il excluait toute possibilité de revente sur Internet. Elle invoquait à l’appui de son argumentation l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») du 13 octobre 2011, rendu sur question préjudicielle posée par la Cour d’appel de Paris (voir la Lettre Economique n° 117).  

Par un arrêt du 11 octobre 2012, la Cour d’appel a indiqué que, statuant en référé, elle ne pouvait condamner Easyparapharmacie que si la licéité du réseau n’était pas sérieusement contestable, ou si son illicéité était manifeste. Elle a constaté que la CJUE ne s’était pas elle-même prononcée sur la licéité du réseau de PFDC et que la Cour d’appel de Paris n’avait pas encore statué sur cette question. La Cour en a donc déduit que la licéité du réseau de distribution sélective mis en place par PFDC n’était pas sérieusement contestable et que son illicéité n’était pas manifeste et a, en conséquence, confirmé l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce d’Antibes.

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