Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2026, n° 24/09128
Dans une décision du 5 février 2026, le tribunal judiciaire de Paris rappelle que chaque partie a l’obligation d’assister personnellement à la réunion d’information sur la médiation, même en présence de son conseil. L’absence pourrait être justifiée par un motif légitime, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. De façon inédite, le tribunal a dès lors sanctionné la partie absente par une amende civile. Bien plus qu’un simple rappel des obligations réglementaires incombant aux parties, le tribunal démontre aux justiciables sa fermeté dans ce domaine.
L’affaire portait sur un litige d’assurance autour de l’indemnisation d’un cambriolage. Par une ordonnance rendue le 2 octobre 2025, la juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La médiatrice désignée atteste, le 30 octobre 2025, avoir organisé une séance d’information en visioconférence à laquelle la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) n’a pas assisté, estimant pouvoir être représentée par son avocat.
Deux explications ont été avancées pour justifier cette absence. D’une part, le gestionnaire du dossier au sein de la MAIF n’aurait pas pu se rendre disponible aux dates proposées et s’en serait excusé auprès de la médiatrice. D’autre part, la MAIF estimait avoir justifié du motif légitime de son absence en arguant qu’elle refusait que ses agents participent aux médiations, afin de préserver leur anonymat et d’assurer leur sécurité, dans le cadre d’une politique générale. Ces arguments n’ont cependant pas convaincu le tribunal.
La médiation, désormais au cœur de la politique judiciaire repose, sauf exceptions, sur un principe clé : le volontariat. Avant même de s’engager dans le processus, les parties sont invitées à participer à une réunion d’information, gratuite et courte –entre 30 minutes et une heure – en présentiel ou à distance. Si la médiation elle-même reste facultative, la réunion d’information sur la médiation, lorsqu’elle est ordonnée par le juge, revêt un caractère contraignant. De surcroît, l’injonction s’adresse directement aux parties, dont la présence personnelle est requise ; la représentation par avocat n’est donc pas suffisante.
Le cadre juridique s’est récemment durci. L’article 1533-3 du CPC, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, change la donne : le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie, et celle-ci s’expose, si elle ne justifie pas d’un motif légitime, à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros. Ici, la charge de la preuve revient à la partie absente.
Le tribunal a fermement rejeté les arguments de la MAIF rappelant que la participation à la réunion d’information a un caractère obligatoire. La condition de l’existence d’un motif légitime justifiant l’absence est primordiale.
On peut donc se demander : quels sont les motifs considérés comme légitimes pour ne pas déférer à une injonction de rencontre un médiateur ? Cette notion semble être appréciée strictement, sans être enfermée dans une liste limitative par le législateur ou les juges. La loi et la jurisprudence permettent, toutefois, de faire ressortir plusieurs catégories susceptibles d’être retenues. L’appréciation souveraine des juges se base sur la gravité, l’objectivité et la justification du motif invoqué. La décision commentée retient certains motifs, tels que : l’emprise, la violence, la maladie ou encore l’existence d’un autre processus de médiation en cours dont la juridiction n’aurait pas été informée, à charge pour la partie absente de prouver l’existence et la pertinence du motif invoqué.
L’apport principal de la décision tient, cependant, à l’application effective du pouvoir de sanction du juge de la mise en état en cas de non-respect injustifié de l’obligation de présence à la réunion d’information sur la médiation. En l’espèce, la MAIF a été condamnée à une amende de 3 000 euros, considérant son absence injustifiée, son absence de bonne foi et sa faculté contributive.
Le tribunal a souligné que « l’efficience du dispositif de l’injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice est garantie par la sanction, désormais prévue par décret, du refus de déférer à l’injonction sans motif légitime, sous la forme de l’amende civile ». Dès lors, faire le choix délibéré de ne pas se présenter personnellement à une réunion d’information sur la médiation ordonnée par le juge n’est plus anodin et, comme l’a jugé pour la première fois le tribunal judiciaire de Paris, une telle abstention peut se traduire par une sanction financière.
Marine BENTOUMI
Stagiaire du département PLA




