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CA Paris, 30 mai 2012 n°09/06710

Un réalisateur ayant bénéficié d’une parfaite autonomie dans l’organisation et la conduite des différentes phases de réalisation ne peut revendiquer, en l’absence de lien de subordination avec la société de production audiovisuelle, la qualité de salarié. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris rompt avec la jurisprudence dominante en qualifiant la prestation de service du réalisateur, détachée du contrat de cession, d’activité d’auteur.

En l’espèce un journaliste avait conclu avec une société de production audiovisuelle un contrat de production audiovisuelle et de cession de droits d’auteur, un contrat de producteur associé, un contrat de co-auteur et deux contrats à durée déterminée en qualité de technicien pour une durée fixée à deux semaines.

Le journaliste soutenait que ses fonctions techniques de salarié s’étaient prolongées au-delà de la durée prévue par les contrats à durée déterminée et demandait en conséquence : (i) une requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée et, (ii) le paiement de sommes dues au titre de la rupture et de rappel de salaire.

(i) La Cour d’appel de Paris refuse la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que les irrégularités soulevées n’étaient pas de nature à entrainer la requalification invoquée (absence d’intitulé de la convention collective, absence du nom et de l’adresse de la caisse de retraite supplémentaire, durée du contrat non définie, présence d’une clause de renouvellement, présence d’une clause d’arbitrage, différence entre la période inscrite sur le bulletin de salaire et les périodes inclues dans les contrats).

(ii) La Cour d’appel refuse également de qualifier de relation de travail les prestations techniques accomplies par le journaliste antérieurement et postérieurement aux contrats à durée déterminée.

A ce titre, la Cour rappelle que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Dès lors, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Or, la Cour relève qu’il n’est pas établi que le réalisateur agissait sous la subordination de la société de production audiovisuelle durant : la préparation du tournage, le tournage, l’intégration des images d’archives dans le film, les interviews, le montage du film, la post production et enfin le tournage, dés lors qu’il a lui-même supervisé ces opérations.

En conséquence, le réalisateur ne peut revendiquer la qualité de salarié et les conséquences qu’elle induit.

Il conviendra d’observer si cette approche est reprise dans d’autres affaires car les réalisateurs bénéficient généralement d’une grande autonomie dans la direction et la coordination des opérations techniques de tournage.

 

Lysa HALIMI

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