Cour de justice de l’Union européenne. Affaire C-421/24
Le 16 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a apporté une clarification majeure sur la responsabilité des hébergeurs en cas de partenariat commercial avec des créateurs de contenu. Elle juge qu’un prestataire qui entretient une relation économique structurée avec un utilisateur ne peut être considéré comme un hébergeur neutre au sens de l’article 14 de la directive 2000/31/CE. Google, propriétaire de YouTube, peut ainsi être tenu responsable des vidéos publiées par des chaînes partenaires lorsque celles?ci enfreignent une législation nationale.
1. Le contexte : un litige né d’une sanction de l’AGCOM
L’affaire trouve son origine en 2022, lorsque l’Autorité italienne de régulation des communications (AGCOM) inflige à Google une amende de 750 000 € et lui ordonne de retirer plusieurs vidéos promouvant des jeux d’argent en ligne, pratique strictement interdite en Italie.
Google a contesté cette décision devant le Tribunal administratif régional pour le Latium, invoquant l’exonération de responsabilité des hébergeurs prévue par la transposition italienne de l’article 14 de la directive e?commerce. Saisi en appel, le Conseil d’État italien a interrogé la CJUE sur deux questions essentielles :
- La directive s’applique?t?elle à l’hébergement de publicités pour des jeux d’argent, alors que l’article 1§5 exclut les activités liées aux jeux d’argent du champ d’harmonisation ?
- Google peut?il bénéficier de l’exonération de responsabilité lorsque les contenus proviennent de chaînes partenaires, soumises à un examen préalable ?
2. Le maintien de l’hébergement de vidéos dans le champ de la directive malgré la présence de publicités pour des jeux d’argent
La Cour répond d’abord sur l’applicabilité de la directive au cas d’espèce. Elle juge que l’article 1§5 doit être interprété largement : l’exclusion vise les activités de jeux d’argent impliquant des mises, ainsi que les activités intrinsèquement liées à ces jeux mais ne concerne pas l’hébergement en ligne, qui consiste à stocker de manière neutre des contenus fournis par les utilisateurs, ce qui rejoint les conclusions de l’avocat général.
Bien que la Cour reconnaisse les conséquences moralement et financièrement préjudiciables des jeux et paris pour l’individu et la société, les jeux d’argent échappent à l’harmonisation européenne en raison des divergences morales, religieuses et culturelles entre États membres, qui conservent une appréciation souveraine en la matière. Toutefois, l’hébergement de vidéos n’étant pas une activité intrinsèquement liée à ces jeux relève donc pleinement du champ de la directive.
3. Les partenariats YouTube : un rôle actif de Google qui l’exclut du régime protecteur de l’hébergeur
La CJUE rappelle ensuite que l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14 ne s’applique qu’aux prestataires intermédiaires exerçant une activité strictement technique, automatisée et passive, excluant toute connaissance ou contrôle des informations stockées.
Or, la Cour retient que Google ne peut être considéré comme un intermédiaire neutre en l’espèce. Par l’intermédiaire de ses algorithmes, la plateforme exerce un contrôle sur les contenus diffusés, optimise leur visibilité et participe à l’activité commerciale des créateurs via le partage des revenus publicitaires.
Cet arrêt ne signifie pas que YouTube devient responsable de l’ensemble des vidéos publiées sur sa plateforme. Il exige pour cela la démonstration de la connaissance ou du contrôle des contenus par YouTube.
La Cour va préciser que les conditions de conclusion d’un partenariat commercial impliquent une connaissance du contenu essentiel de la chaîne en question, peu importe que cette connaissance procède d’un examen automatisé ou humain.
Dans le cadre des partenariats commerciaux, Google procède à un examen approfondi des chaînes (thème principal, vidéos les plus consultées ou les plus récentes, métadonnées, originalité et qualité des contenus).
Cet examen préalable vise à déterminer l’éligibilité au partage des revenus publicitaires. La plateforme acquiert ainsi une connaissance essentielle des contenus et participe activement à leur mise en valeur. Elle ne peut donc plus être considérée comme un hébergeur « neutre », terme qui devrait être compris comme une passivité vis-à-vis du contenu que les créateurs mettent en ligne sur une plateforme.
La CJUE estime que Google ne pouvait ignorer que certaines chaînes partenaires avaient pour thème principal les jeux d’argent et diffusaient des vidéos en violation du décret?loi italien. En jouant un rôle actif incompatible avec l’article 14, Google perd le bénéfice de l’exonération de responsabilité et peut être sanctionné financièrement pour les contenus diffusés dans le cadre de ces partenariats.
Manon Aurenche
Stagiaire département Médias/IP/Tech



