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Cour d’appel de Versailles, 10 mars 2026, n°23/08579

Dans cet arrêt, la cour d’appel de Versailles rappelle les exigences probatoires pesant sur celui qui revendique la qualité de coauteur d’une œuvre musicale.

En l’espèce, un musicien ayant participé à des sessions d’enregistrement dans le cadre de projets de création sonore soutenait avoir contribué à plusieurs compositions exploitées sans son accord. En l’absence de cadre contractuel, le litige portait essentiellement sur la preuve de sa contribution et de son originalité.

Après avoir rappelé que la protection suppose une création portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, la cour précise que la qualité de coauteur implique une participation effective et originale à l’œuvre. Elle rappelle également que la présomption de titularité ne joue que si l’œuvre a été divulguée sous le nom de celui qui s’en prévaut, ce qui n’était pas établi en l’espèce.

La cour confirme le jugement de première instance en refusant d’étendre la reconnaissance de droits à l’ensemble des œuvres. Elle juge que les mentions publiques d’une réalisation « en association avec » le demandeur ne permettent pas de caractériser une divulgation sous son nom. Elle relève en outre que les échanges relatifs à une éventuelle répartition des droits ou la reconnaissance d’un apport créatif ne suffisent pas à établir l’originalité d’une contribution, une création ou une improvisation n’impliquant pas nécessairement une œuvre originale.

Elle retient surtout que le demandeur procède par affirmations générales, en invoquant des ressemblances musicales ou des éléments sonores communs, sans identifier précisément, œuvre par œuvre, les éléments originaux traduisant l’empreinte de sa personnalité. Cette absence de preuve justifie le rejet de la majorité de ses demandes.

En revanche, la cour confirme la reconnaissance de droits sur une œuvre identifiée, correspondant à une séquence musicale précise. Elle relève que l’originalité de cette contribution avait été admise dans les écritures adverses et qualifie cette reconnaissance d’aveu judiciaire, en précisant qu’il s’agit d’une question de fait emportant des conséquences juridiques. Elle approuve en conséquence la qualification d’œuvre de collaboration pour le morceau dans lequel cette séquence est intégrée, rappelant que l’inégalité des apports n’exclut pas cette qualification. La cour confirme enfin la contrefaçon, en retenant que le dépôt et l’exploitation de cette œuvre sans l’accord du coauteur portaient atteinte à ses droits.

L’arrêt confirme ainsi une approche constante selon laquelle la qualité de coauteur ne se déduit ni de la collaboration ni de reconnaissances informelles, mais d’une contribution originale précisément démontrée. Elle souligne également, en creux, l’importance de la formalisation en amont des rôles et des apports dans les projets créatifs.

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