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Cass. Crim., 20 janvier 2026, n°24/83.474

En application de la loi Evin, l’article L3323-4 du Code de la santé publique encadre strictement le contenu des messages publicitaires autorisés, en posant des limites précises et en imposant des obligations spécifiques, notamment en matière de santé publique. Ce texte pose donc une double exigence. D’une part, la publicité ne peut porter que sur des éléments objectifs et informatifs relatifs au produit : l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. D’autre part, la publicité doit obligatoirement comporter un message sanitaire, sauf exceptions limitativement énumérées. L’absence de la mention sanitaire obligatoire entraîne l’illicéité de la publicité.

Dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle, la Cour de cassation écarte l’application de ces dispositions aux étiquettes et conditionnements des boissons alcooliques et casse l’arrêt d’une cour d’appel pour avoir ordonné la suppression d’une marque.

En l’espèce, la société Beer Market qui produit et commercialise plusieurs références de bières sous la marque Levrette, avait axé sa communication sur l’humour en créant des personnages de lapins stylisés, accompagnés de jeux de mots à connotation sexuelle associés à la marque Levrette, reproduits sur les étiquettes de ses bouteilles de bières et son site internet.

Considérant que cette communication n’était en aucun cas objective et informative et que les mentions ne répondaient pas aux indications et références seulement autorisées par l’article L3323-4 du Code la santé publique, une association de prévention en alcoologie et addictologie avait intenté une action pénale pour publicité illégale pour une boisson alcoolique.

Le tribunal donne raison à l’association et juge que les slogans utilisés pour les publicités associant la consommation de boissons alcooliques à l’humour licencieux contrevenaient aux dispositions du code de la santé publique.

En appel, la cour confirme le jugement et retient qu’eu égard aux objectifs de santé publique justifiant une restriction à la liberté de communication et une information du consommateur adaptée à la dangerosité du produit, toute illustration graphique, rédactionnelle ou visuelle doit se rattacher aux mentions autorisées. Ainsi les slogans, mentions et dessins ?gurant tant sur le site Internet que sur les bouteilles constituent une publicité illicite en l’absence d’élément d’information sur la boisson y compris sur les dangers inhérents à sa consommation. La cour ordonne la suppression sur le site internet et sur les étiquettes de l’ensemble des mentions, slogans et dessins et ce y compris la marque Levrette outre le paiement d’une amende de 50.000 euros et des dommages et intérêts au bénéfice de l’association.

La société forme un pourvoi en cassation et soutient que les dispositions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique définissant les indications devant figurer sur les publicités en faveur de l’alcool ne s’appliquent qu’en cas de reproduction du conditionnement dans une publicité mais pas aux conditionnements eux-mêmes. ?

Au visa de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, la Cour de cassation apporte une réponse sans équivoque et juge que le conditionnement d’une boisson alcoolique n’est pas en soi une publicité et n’est pas lui-même soumis aux dispositions de l’article. Par conséquent, elle casse l’arrêt de la cour d’appel.

La société contestait également la suppression de la marque Levrette sur les bouteilles de bière et sur le site internet en invoquant le droit pour tout fabricant d’utiliser la dénomination et marque sous laquelle ses produits sont commercialisés pour en assurer la promotion sur son site internet.

La Cour de cassation, retenant que terme « Levrette » est le nom commercial sous lequel les boissons concernées étaient vendues et constitue leur dénomination, casse également l’arrêt d’appel sur ce point.

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