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Dans un arrêt très important du 10 septembre 2025 (Cass. soc., 10 sept. 2025, 23-22732), la Cour de cassation met une nouvelle fois le droit du travail français en conformité avec le droit de l’union européenne.
 
Jusqu’à présent, il était jugé qu’un salarié qui tombait malade au cours de ses congés payés ne pouvait pas exiger de son employeur de prendre ultérieurement les jours de congé dont il n’avait pas pu bénéficier du fait de son arrêt de travail pour maladie (Cass. soc., 4 déc. 1996, 93-44907). Autrement dit, le salarié qui tombait malade durant ses congés ne bénéficiait pas d’un report des jours de congés dont il n’avait pas pu réellement bénéficier du fait de sa maladie.
 
Cette position de la Cour de cassation n’était pas conforme au droit de l’union européenne. La CJUE juge en effet depuis fort longtemps que la finalité du droit au congé annuel payé – qui est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs – diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie (CJUE, 20 janvier 2009, C-350/06 ; CJUE, 10 septembre 2009, C-277/08).
 
Dans son arrêt rendu hier, la chambre sociale de la Cour de cassation est donc revenue sur sa jurisprudence en décidant que « désormais » il convient de juger que « le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie » (Cass. soc., 10 sept. 2025, 23-22732, § 11).
 
La haute juridiction en conclut que dès lors que l’arrêt de travail est « notifié » à l’employeur (§ 12 de la décision ainsi que communiqué de la Cour de cassation : ici), le salarié peut prétendre au report des jours de congé correspondants, qui ne peuvent pas être imputés sur son solde de congés payés.
 
Les conséquences sont importantes. Ex. : un salarié prend 15 jours de vacances mais est malade lors de la seconde semaine et son médecin traitant lui prescrit un arrêt de travail à cette occasion. Jusqu’à présent, à son retour, son compteur de congés était diminué de deux semaines ; désormais, il sera uniquement diminué d’une semaine, le salarié pouvant bénéficier du reliquat à une autre occasion.
 
Pour mémoire, parallèlement, durant son arrêt de travail pour maladie, le salarié acquerra en outre des congés payés conformément aux dispositions de la loi Ddadue (voir notre précédent Flash ici).

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