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La Cour d’appel de Paris s’est prononcée dans un arrêt du 5 juillet 2023, sur les effets d’une cession d’actifs sur la poursuite d’une relation commerciale antérieurement établie avec un distributeur. Cette cession était intervenue dans le cadre de la procédure collective dont le fournisseur, contractant initial, faisait l’objet. Il s’agissait de déterminer si le cessionnaire des actifs du fournisseur en redressement judiciaire avait ou non repris le contrat et ainsi poursuivi la relation commerciale établie avec le partenaire précédent.

L’information expresse que le contrat n’était pas repris avait été portée à la connaissance du distributeur, cocontractant du cédant en procédure collective, et du mandataire judiciaire du cédant par le cessionnaire. Cette information a fait obstacle à ce que la relation commerciale établie originellement soit considérée comme poursuivie par le cessionnaire d’actifs. La nécessité d’une information expresse de l’absence de cession et de reprise du contrat doit être notée pour que la relation commerciale établie initialement soit considérée comme non reprise par le cessionnaire : en l’absence d’une telle expression de volonté, l’intention des parties de continuer le contrat pourra se déduire de faisceaux d’indices objectifs et concordants démontrant la poursuite de la relation commerciale, tels que la poursuite de commandes des mêmes produits dans les mêmes conditions.

Cette solution est subordonnée à la condition que le cédant en procédure collective et le cessionnaire d’actifs soient deux personnes morales juridiquement et économiquement distinctes et qu’aucune confusion ne puisse exister entre les deux sociétés. En effet, à défaut, la poursuite par le cessionnaire d’actifs de la relation commerciale établie aurait été considérée comme automatique, sans qu’une déclaration de volonté en ce sens ne soit exigée de la part du cessionnaire ou que l’existence d’un faisceau d’indices concordants démontrant cette poursuite soit requise.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour, le distributeur qui subissait la rupture avait tenté de démontrer qu’il existait une confusion entre les personnes morales du cédant et du cessionnaire d’actifs, en s’appuyant sur une identité d’adresse, mais qui ne concernait qu’un établissement secondaire et sur l’exploitation du nom commercial du cédant par le cessionnaire. Ces arguments ont été écartés par la Cour.

Ainsi la relation commerciale établie, qui avait débuté en 1990 entre le fournisseur initial et le distributeur, a été jugée par la Cour comme distincte de la relation commerciale qui s’était nouée en 2004 entre le cessionnaire d’actifs du fournisseur initial et le distributeur, dans le cadre du redressement judiciaire du fournisseur initial. Le cessionnaire ayant mis fin à la relation en 2012, la Cour d’appel a retenu une durée de 7 ans pour le calcul de du préavis de rupture, et non une durée de 22 ans.

En présence d’une cession d’actifs, le transfert d’un contrat et la poursuite de la relation comme constituant une « relation commerciale établie » n’est pas automatique et restent largement dépendants des circonstances de l’espèce.

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