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Cass. Soc. 25 mai 2016, 14-20578

La Cour de cassation continue à assouplir peu à peu sa jurisprudence sur la clause non-concurrence et sur l’indemnisation automatique du salarié.

Depuis les arrêts de juillet 2002, pour être valable, une clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière. En l’absence d’une telle contrepartie, la clause est nulle et le salarié ayant respecté une clause de non-concurrence illicite en l’absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages et intérêts (Cass. Soc. 18 mars 2003,00-46358).

Puis, dans un arrêt plus récent, la Cour de cassation a considéré que « la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié » (Cass. Soc. 12 janvier 2011, 08-45280). Dans cette affaire, le salarié avait demandé au juge de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d’une faute qu’il reprochait à son employeur. La cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé par la Cour de cassation, avait débouté le salarié de sa demande de réparation du préjudice résultant de l’illicéité et de l’annulation de la clause de non-concurrence, jugeant que cette annulation, concomitante de la résiliation du contrat de travail, ne lui avait causé aucun préjudice, le salarié n’ayant pas eu à respecter la clause, disposant de toute liberté pour occuper le même emploi chez un autre employeur. Le salarié avait pourtant fait valoir qu’il s’était vu empêché tout au long de la relation de travail de postuler dans des entreprises concurrentes et d’accepter d’elles des offres d’embauche.

Dans l’arrêt du 25 mai 2016, un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud’hommes de demandes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail. Pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts en raison de la clause de non-concurrence illicite, la Cour d’Appel avait jugé que la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle ne cause pas un préjudice au salarié, dès lors que le salarié a exercé, après la rupture de son contrat de travail, l’activité interdite par la clause. Pourtant, le salarié avait tenté de mettre en avant la jurisprudence précédente.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié, considérant que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, la cour d’appel, ayant constaté que le salarié n’avait subi aucun préjudice résultant de l’illicéité de la clause de non concurrence ».

L’on peut rapprocher cette solution des arrêts récents de la Cour de cassation relatifs à la remise tardive par l’employeur des documents de fin de contrat (attestation Pole Emploi, certificat de travail, etc.), la Cour abandonnant aussi la jurisprudence antérieure selon laquelle le retard cause « nécessairement un préjudice au salarié ». On en revient alors à l’appréciation par le juge du fond de l’existence ou non d’un préjudice subi par le salarié et à l’évaluation de ce préjudice par le juge.

Muriel de LAMBERTERIE

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