Skip to main content
Imprimer

United States Court of Appeals for the second circuit, April 1 2013, WNET, Thirteen v. Aereo, Inc (12-2786-cv°. Am. Broad. Cos., Inc. v. Aereo, Inc (12-2807-cv)

Aereo est un site qui permet à ses souscripteurs d’accéder aux programmes radiodiffusés en direct ou de les enregistrer moyennant un abonnement mensuel de $12. Pour l’instant, seuls les habitants de New York ont accès à ce service..


Aereo capte les signaux de télévision en direct de milliers de petites antennes affiliées à chaque utilisateur et les diffuse aux abonnés qui peuvent les regarder et les enregistrer sur leurs appareils mobiles ou sur leurs ordinateurs.

Du point de vue des souscripteurs, Aereo fonctionne comme une télévision avec un enregistreur numérique accessible à distance et un Slingbox (support qui connecte l’utilisateur de la set-top box ou de l’enregistreur numérique à Internet) permettant à l’utilisateur de regarder des programmes en live ou en différé par un support mobile connecté à Internet tel qu’un ordinateur ou un téléphone portable.

En réalité, le système Aereo utilise des antennes et un disque dur distant pour créer des copies individuelles de programmes que les utilisateurs souhaitent regarder.

Plusieurs radiodiffuseurs dont ABC, Disney et Twentieth Century Fox ont assigné Aereo pour violation de leurs droits d’auteur sur leurs émissions et leurs films en raison, notamment, d’une communication au public interdite par le droit national. Les juges de première instance new yorkais ayant considéré qu’Aereo ne portait pas atteinte aux droits d’auteur, les radiodiffuseurs ont fait appel devant la Cour d’appel fédérale de New York.

La Cour d’appel de New York a défini la notion de communication au public dans la décision « Cablevision1 » . La Cour a jugé que la transmission d’un programme enregistré à un seul utilisateur ne constitue pas une communication au public. En outre, le fait que chaque utilisateur puisse recevoir individuellement le programme télévisé qu’il a choisi au moyen d’un mode technique spécifique n’exclut que le programme soit communiqué « au public » au sens de la loi. Il existe cependant une exception à cette règle lorsque les retransmissions résultent d’une même reproduction de l’œuvre. En l’espèce, quand un utilisateur d’Aereo choisit de regarder ou d’enregistrer un programme sur le site Aereo, le système d’Aereo crée une copie unique de ce programme sur une partie d’un disque dur assignée spécifiquement à cet utilisateur. Et quand il choisit de regarder ce programme, la transmission par Aereo à cet utilisateur est réalisée via cette unique copie. Aucun autre utilisateur ne bénéficiera de la transmission de cette copie.

Les demandeurs estimaient que les utilisateurs d’une transmission d’un même programme par la même entité devaient être considérés cumulativement comme composant un public. Les juges précisent que pour déterminer s’il y a eu « communication au public », il faut prendre en compte le public d’une même transmission effectuée à partir d’une même copie et non le public auquel a été communiquée une même œuvre. Selon la Cour, le fait que le même programme soit retransmis aux utilisateurs n’induit pas une communication au public dès lors que le moyen de transmission est unique à chaque utilisateur. En effet, chaque copie du programme créée par le système d’Aereo est générée à partir d’une antenne unique assignée à chaque utilisateur qui choisit de regarder le programme. Cette antenne ne produit pas des copies multiples du programme pour différents utilisateurs mais une seule copie pour l’utilisateur auquel elle est assignée. Aereo effectue ainsi de multiples retransmissions d’un même programme.

La Cour américaine adopte ainsi une position différente de celle de la CJUE qui a affirmé récemment dans un arrêt du 7 mars 2013 (commenté dans la netcom de Mars 2013) que pour relever de la notion de public, il faut tenir compte de l’effet cumulatif qui résulte de la mise à disposition des œuvres auprès des destinataires potentiels. Contrairement aux juges de la Cour d’appel de New York, la Cour de Justice de l’Union européenne adopte donc une conception large de la notion de communication au public.

Par ailleurs, les demandeurs estimaient également qu’Aereo rompt « la chaine de retransmission au public » puisque les utilisateurs ont accès aux programmes télévisés en direct. Les juges considèrent au contraire que le système « une antenne pour un abonné » correspond à un outil d’enregistrement personnel. En effet, les utilisateurs contrôlent le flux TV notamment en mettant sur pause, rembobinant ou enregistrant une émission donnée. Il ne s’agirait donc pas d’un site de streaming avec des reproductions temporaires dans la mémoire tampon. La Cour d’appel de New York avait d’ailleurs affirmé qu’un site de streaming réalise une communication au public.

Ainsi la retransmission par Aereo d’une copie unique d’un programme télédiffusé, créée à la demande de chaque utilisateur et transmise en direct ne constituerait pas une communication au public et ne violerait pas les droits d’auteur des radiodiffuseurs.

Toutefois, la décision des juges fédéraux n’a pas été unanime. Le juge Denny Chin a estimé que le système des petites antennes a été construit uniquement pour contourner la loi sur le droit d’auteur et a qualifié le service d’Aereo « d’imposteur ». Par ailleurs, la Cour californienne a rendu une décision contraire pour un service comparable ; il est donc probable que cette question fasse l’objet d’un arbitrage par la Cour Suprême. Dès à présent, les producteurs ont demandé à la Cour d’appel d’examiner à nouveau l’affaire.

Pour autant, Aereo voit en la décision de la Cour d’appel de New-York le feu vert pour rendre son service accessible dans vingt-deux villes supplémentaires et envisage des partenariats avec des opérateurs de communication électronique.

Eve Piwnica
1 Cartoon Network LP, LLLP v CSC Holdings, Inc., 536 F.3d 121 (« Cablevision »)

Imprimer

Écrire un commentaire