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Accord professionnel sur l’obligation de recherche d’exploitation suivie des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, 3 octobre 2016

Depuis l’entrée en vigueur de la loi création du 7 juillet 2016, l’article L.132-27 dispose que « le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l’œuvre audiovisuelle, conforme aux usages de la profession ». Le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation, ainsi que les engagements de tiers (distributeurs, diffuseurs, sociétés d’auteurs) ont été récemment définis par la voie d’un accord professionnel, signé le 3 octobre et étendu par arrêté du 7 octobre 2016

 

Les œuvres couvertes par l’accord sont les œuvres audiovisuelles et cinématographiques dont le producteur délégué est français et dont la majorité du financement provient de personnes physiques ou morales françaises. Plus particulièrement, il s’applique aux films de long métrage qui ont obtenu un visa d’exploitation définitif, et aux courts métrages ou œuvres audiovisuelles (fiction, animation, documentaire ou adaptation de spectacle vivant) qui ont bénéficié des aides du CNC ou d’une collectivité territoriale.

Le nouvel accord prévoit plusieurs types d’obligations pour le producteur, en ce qui concerne notamment la conservation des œuvres, leur mise aux normes techniques, ou encore le renouvellement/la renégociation des droits d’exploitation. La majorité de ses dispositions porte néanmoins sur la mise en œuvre de l’obligation de recherche d’une exploitation suivie imposée par le nouvel article L.132-27 du Code de la propriété intellectuelle.

L’accord prévoit expressément qu’il s’agit d’une obligation de moyens, à la charge du producteur, qui doit faire ses meilleurs efforts pour permettre à une œuvre d’être exploitée en France et/ou à l’étranger en trouvant des distributeurs, des exploitants/diffuseurs ou en réalisant l’exploitation lui-même.

Le producteur doit fournir à l’auteur un état des recettes par mode d’exploitation, au moins une fois par an, ainsi que, à la demande écrite de l’auteur ou de son représentant, les informations relatives aux efforts que le producteur a engagés et aux éventuels motifs l’empêchant de remplir son obligation de recherche d’exploitation suivie de l’œuvre en cause. Dans ce cadre, afin que le producteur puisse exécuter efficacement son obligation d’information, les diffuseurs et les distributeurs sont également soumis à une obligation de transmission d’informations au producteur.

L’accord prévoit également plusieurs types de présomptions au bénéfice du producteur, en fonction de l’âge des œuvres concernées.

Pour les œuvres les plus récentes, dans un délai de cinq ans à compter de leur première exploitation (c’est-à-dire une exploitation en salles ou à la télévision, excluant donc toute potentielle exploitation initiale sur un SMAD), l’obligation est présumée respectée si l’œuvre fait l’objet d’une exploitation au cours des trois dernières années, dans l’un des modes suivants : en salles en France, sur un service TV conventionné par le CSA, sur un SMAD accessible en France ou dans l’UE si l’œuvre y est disponible pour au moins 6 mois, sur un service de communication au public en ligne accessible en France si l’œuvre y est disponible pendant au moins six mois, ou sous forme de vidéogramme disponible en France.

L’obligation est également présumée respectée si l’œuvre fait l’objet d’un contrat de mandat ou d’une cession de droits en cours d’exécution en vue d’une exploitation dans deux de ces modes d’exploitation (étant précisé que le délai de 6 mois pour les SMAD et services de communication au public en ligne ne s’applique alors pas).

Enfin, des exceptions à l’obligation de rechercher une exploitation suivie ont été précisées au sein de l’accord. Tel est le cas par exemple si le producteur rencontre des difficultés juridiques empêchant une renégociation des droits d’exploitation de l’œuvre, ou lorsque le bilan coûts/recettes potentielles est défavorable.

Cet accord professionnel doit être pris en compte par les producteurs dans le cadre de la négociation de leurs accords de co-production, de préachat, de distribution et de licence de droits afin de faire en sorte de respecter ces nouvelles obligations (et de pouvoir en justifier).

Camille BURKHART

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Ayant eu connaissance d’une campagne publicitaire nationale visant à faire la promotion des chaussures de la marque KICKERS et reprenant, au sein de ses visuels, les termes « FOREVER YOUNG », il a assigné le distributeur des produits KICKERS en France.

 

Ses demandes ayant été rejetées par le tribunal de grande instance de Rennes, la société BRUNO SAINT HILAIRE, a formé appel de la décision et la Cour d’appel de Rennes, saisie du litige, permet ainsi d’enrichir la jurisprudence déjà fournie sur la protection des slogans publicitaires par le droit des marques.

 

La validité des dépôts de slogans à titre de marque a parfois été contestée, en raison de leur nature évocatrice. Malgré cela, les tribunaux sont souvent réticents à considérer qu’un slogan ne peut, per se, être déposé en tant que marque, l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle listant parmi les signes pouvant être déposés en tant que marque les « dénominations sous toutes les formes » dont notamment les « assemblages de mots ».

 

Cependant, même déposé, il peut souvent s’avérer difficile pour les titulaires de ces marques d’obtenir une protection sur le fondement du droit des marques, comme l’illustre notamment cet arrêt.

 

En l’espèce, si la validité du dépôt en tant que marque du signe Image de la marquen’était pas contestée ici, le litige portait sur la réalité de l’usage.

 

L’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce en effet qu’ « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

 

La société BRUNO SAINT HILAIRE, à qui était opposée l’absence d’usage sérieux du signe Image de la marque, avait soutenu qu’elle utilisait sa marque, en produisant des « photographies de 4 personnes portants des vêtements et chaussures avec la mention Forever Y au-dessus de la marque Saint Hilaire », ou encore « la présentation d’un homme habillé sur un solex devant un panneau où figure les mêmes éléments et alors qu’il constitue un stand publicitaire (…) ». Elle reconnaissait néanmoins que ce signe était utilisé comme concept, ce qu’indiquait d’ailleurs son site : « Forever Y, c’est tout un état d’esprit… avoir confiance en soi, se sentir bien et libre, oser passer à l’acte… être Forever Y ».

 

La Cour d’appel de Rennes a estimé que le signe n’était dès lors pas utilisé dans une fonction d’identification de l’origine des produits, et a prononcé la déchéance de la marque à compter du 1er décembre 2013.

 

 

Si la contrefaçon n’était pour autant pas de facto écartée à ce stade, les actes argués de contrefaçon datant de septembre 2010, la contestation de l’usage effectif à titre de marque a s’est avérée efficace.

 

La Cour d’appel note que le signe FOREVER YOUNG avait été utilisé « dans le cadre des 40 ans de la marque KICKERS », « au sein d’une phrase écrite en langue anglaise, traduite ensuite en langue française », de manière descriptive « de la marque KICKERS éternellement jeune ». Elle estime, par conséquent et de manière plutôt cohérente avec la déchéance prononcée, que là aussi, ces mots étaient utilisés à titre d’expression courante et non à titre de marque. Aucun usage du signe à titre de marque n’ayant été réalisé antérieurement au 1er décembre 2013, la demande sur le fondement de la contrefaçon a par conséquent été rejetée.

 

Sur les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour confirme également le jugement, en estimant que la société BRUNO SAINT HILAIRE ne justifiait pas d’investissement ou de travail particulier pour développer le « concept » FOREVER YOUNG, dont la « valeur économique individualisée » n’était, selon la Cour, pas démontrée.

 

Antoine JACQUEMART

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