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Lorsque le temps de travail hebdomadaire est organisé sur 4 jours, les 3 jours non-travaillés constituent-ils des jours de repos ou des RTT (réductions du temps de travail) ? La question n’est pas anecdotique dès lors que sa réponse conditionnera le traitement des jours fériés chômés coïncidant avec un de ces 3 jours non-travaillés.

La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu à cette question (Cass. soc., 10 mai 2023, 21-24036).

En l’espèce, au sein d’une entreprise, le temps de travail des ouvriers était organisé sur la base d’une semaine de 4 jours telle que prévue par un accord collectif de réduction du temps de travail. Les salariés concernés travaillaient ainsi 4 jours hebdomadairement, à raison de 8,75 heures par jour, portant leur durée de travail à la durée légale, soit (4×8,75) 35 heures hebdomadaires. Outre le dimanche, ces salariés bénéficiaient donc de 2 autres jours de repos, fixés par roulement.

N’ayant perçu aucune compensation lorsque certains jours fériés chômés coïncidaient avec ses 3 jours non-travaillés, un des salariés avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnisation. La cour d’appel lui fit droit jugeant que « ces journées de repos [avaient] été organisées dans le cadre d’un accord sur la réduction du temps de travail, de sorte qu’elles ne [pouvaient] être positionnées sur un jour férié chômé, contrairement aux journées de repos hebdomadaire acquises en dehors de tout accord de réduction du temps de travail ».

En d’autres termes, d’après la cour d’appel, si les jours de repos étaient dus à un accord collectif sur la réduction du temps de travail, il s’agissait nécessairement de RTT. Or, les salariés ne percevant aucune indemnité lorsque les jours de repos non fixes (hormis le dimanche) tombaient un jour férié et chômé, ils devaient bénéficier d’un jour de repos supplémentaire ou à défaut d’une indemnité compensatrice. Ce qui est effectivement conforme à la jurisprudence (notamment, Cass. soc., 16 fév. 2012, 09-70617)… lorsqu’il s’agit de RTT.

L’employeur s’est pourvu en cassation arguant « que sauf disposition contraire, la coïncidence d’un jour férié chômé avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ; qu’il n’en va autrement que lorsque cette coïncidence porte sur des jours de repos acquis en contrepartie d’un dépassement de l’horaire légal ou conventionnel applicable dans l’entreprise ».

Effectivement, les 3 jours de repos accordés aux salariés travaillant 4 jours par semaine, ne compensaient aucun temps de travail supplémentaire effectué au-delà de 35 heures. L’argument a convaincu la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt d’appel, l’accord d’entreprise en l’occurrence prévoyant « une durée hebdomadaire du travail de 35 heures sur 4 jours, ce dont il résulte que les 3 jours non travaillés issus de cette répartition des horaires sur la semaine constituent des jours de repos qui n’ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, de sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n’ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice ».

Le terme « RTT » est souvent utilisé à mauvais escient (notamment dans le cadre des salariés bénéficiant de forfait-jours) en lieu et place de « jours de repos ». Cette erreur, qui peut paraitre anodine, avait conduit la cour d’appel à commettre une erreur de droit, l’accord d’entreprise s’intitulant « organisation et réduction du temps de travail ». Mais comme le rappelle le second alinéa de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux « sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

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