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Cass. com, 25 septembre 2012

La Cour d’appel de Paris était saisie sur renvoi après cassation  par deux sociétés de production audiovisuelle, Planète Prod et Press Planète de l’action formée contre France Télévisions du fait de la rupture brutale de relations commerciales établies.

La Cour d’appel avait, dans un arrêt du 8 octobre 2008 constaté cette rupture brutale mais, saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation avait reproché à la Cour de n’avoir pas démontré que France Télévisions intervenait dans la programmation de sa filiale et d’autre part de n’avoir pas recherché si « eu égard à la nature de leur prestation de conception et de réalisation de programmes télévisuels » les sociétés Planète Prod et Press Planète pouvaient légitimement s’attendre à la stabilité de leurs relations avec la société France 2 [Voir Netcom Juin 2010].

Dans un arrêt rendu en début d’année, la Cour de cassation éclairait sa position en énonçant que « l’activité de production est marquée par la précarité des relations commerciales liant les producteurs aux diffuseurs, la fragilité de ces rapports trouvant son origine dans l’impossibilité de prévoir l’audience que fera un programme et la nécessité de rénover régulièrement la grille de diffusion pour la rendre attractive. » (Cass.com, 31 janvier 2012)

L’on pouvait donc s’attendre à une nouvelle cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 1er juillet 2011 [Voir Netcom Décembre 2011] puisque la Cour d’appel avait, en l’espèce, confirmé son appréciation et condamné France Télévisions à payer un montant proche de 1 800 000 euros aux producteurs en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale nouée avec France 2.

Pour ce faire, la Cour d’appel avait caractérisé l’existence d’une relation commerciale établie par la constance des relations commerciales et la multiplicité des contrats conclus, pour des émissions de flux et des documentaires, représentant un courant d’affaires significatif de plusieurs millions chaque année ; la Cour retient que compte tenu de ce caractère stable, suivi et habituel, il était sans incidence que les contrats soient indépendants les uns des autres et qu’ils comprennent la clause d’usage permettant aux télédiffuseurs d’y mettre fin.

La Cour avait notamment analysé le protocole conclu à la suite l’impossibilité pour une animatrice de poursuivre son activité, protocole aux termes duquel France Télévisions allouait un budget pour produire et développer de nouveaux concepts. L’arrêt en déduisait que les producteurs étaient fondés à escompter une poursuite des relations commerciales et que l’arrêt des commandes sans préavis caractérisait une rupture brutale.

La Cour de cassation rejette cette fois-ci le pourvoi en constatant que la Cour d’appel a pu considérer qu’avait été établie une relation commerciale dont les producteurs pouvaient légitimement attendre la stabilité.

En statuant ainsi, la Cour de cassation retient que la production audiovisuelle n’est pas un secteur dans lequel les relations commerciales seraient nécessairement précaires. Cette décision ne met néanmoins pas fin aux incertitudes puisqu’elle renvoie aux juridictions de fond l’appréciation du caractère suivi et habituel des relations.

Eric LAUVAUX

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