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La société Belleville Production entretenait depuis 2005 des relations de co-production avec la société Paris Première, portant sur l’émission « Ça balance à Paris » diffusée sur la chaîne Paris Première. Ces relations faisaient l’objet d’un contrat par saison entre les deux sociétés (à l’exception d’un contrat pour une saison signé par une société actionnaire de Belleville Production). En avril 2010, Paris Première a informé Belleville Production qu’elle lançait un appel d’offres relatif à l’émission et en juillet 2010, elle lui indiquait que son offre n’était pas retenue pour la production de la prochaine saison de l’émission.

Belleville Production a alors assigné Paris Première, sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Par un arrêt du 12 juin 2015, la Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement du Tribunal de commerce de Paris, a débouté Belleville Production.

La Cour estime en effet que la durée des contrats conclus, à savoir 10 mois sans tacite reconduction, mettait en exergue la précarité de la relation des sociétés, « inhérente à toute production audio-visuelle », et que Belleville Production était « censée connaitre les usages de la profession et ne pouvait raisonnablement s’attendre au maintien d’une relation pérenne ».

Au-delà, mi-2009, Paris Première avait informé Belleville Production que de nombreux aspects de l’émission étaient à améliorer. Ceci, tout comme l’annonce de l’appel d’offres d’avril 2010, ne pouvait laisser Belleville Production espérer une pérennité de la relation.

La Cour en conclut que cette relation n’avait pas le caractère d’une relation commerciale établie au sens de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce et que la responsabilité de Paris Première ne pouvait pas être engagée sur ce fondement.

En tout état de cause, la Cour relève que, même si la relation avait pu être qualifiée d’établie, la rupture n’aurait pas pour autant été brutale. En effet, l’annonce de l’appel d’offres devait être considérée comme le préavis de rupture, le début de la saison suivante, en septembre 2010, correspondant à la fin des relations… soit une période de préavis de 4 mois et demi, suffisant selon la Cour pour mettre un terme à la relation, dès lors que compte tenu de la nature de la prestation, le préavis peut être d’une durée équivalent à la période séparant la fin d’une saison du début de la saison suivante.

CA Paris, 12 juin 2015, RG n° 13/00396

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