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CA Paris, 15 janvier 2019, Pôle 5 Ch. 1

Le code du cinéma et de l’image animée dispose que « le dépôt au registre public du cinéma et de l’audiovisuel du titre provisoire ou définitif d’une œuvre cinématographique destinée à la représentation publique en France est obligatoire ».

Dès lors que l’œuvre a été déposée et immatriculée, certains actes doivent ensuite être obligatoirement inscrits au même registre (le RPCA), dont notamment les cessions de droits d’exploitation de l’œuvre en cause, ou les conventions relatives à sa distribution. A défaut d’inscription, le code précise que « les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers ».

C’est sur la base de cette dernière disposition qu’une grande chaine de télévision française s’était défendue, après avoir été assignée en contrefaçon pour avoir diffusé une œuvre sans autorisation.

Une société américaine revendiquait en effet détenir les droits d’exploitation du film en question, produit en 1942, et n’avoir jamais concédé l’autorisation de diffusion.

En défense, la chaine – revendiquant avoir obtenu les droits de la part d’une société luxembourgeoise tierce, avec toutes les garanties correspondantes – rétorquait que les droits invoqués par la société américaine ne lui étaient pas opposables, à défaut d’inscription au RPCA des actes confirmant la transmission des droits.

Néanmoins, la Cour d’appel de Paris a noté qu’en l’espèce, le film avait été réalisé en 1942, soit avant la création du RPCA (dans lequel sont immatriculés les films ayant fait l’objet d’une exploitation en salle en France à compter de 1944).

En conséquence, lorsque la société américaine s’est vu céder les droits d’exploitation du film, le dépôt n’était pas obligatoire s’agissant d’une œuvre qui n’était pas destinée à une projection publique en France puisque cette œuvre cinématographique ancienne était appelée à ne faire l’objet que de diffusions télévisuelles ou de ventes sur support enregistré.

La Cour d’appel en a ainsi conclu que la chaine ne pouvait soutenir que l’absence d’enregistrement au registre rendrait les droits de la société américaine inopposables.

Cette décision permet de rappeler les conséquences éventuelles d’un défaut d’inscription au RPCA des contrats d’exploitation d’une œuvre cinématographique. La solution reste néanmoins très circonstanciée, s’agissant ici d’une œuvre produite avant 1944.

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