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Un horloger, distributeur agréé de montres de plusieurs marques de luxe, a agi à l’encontre de l’un de ses concurrents non agréé sur le fondement de la concurrence déloyale, au motif que ce dernier avait vendu des montres de mêmes marques. L’horloger soutenait également qu’un de ses fournisseurs de montres avait agréé à tort son concurrent et avait de ce fait participé à une interdiction de revente hors réseau, en violation de l’article L.442-6-I-6° du Code de commerce.

Par un arrêt du 31 mars 2015, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait débouté l’horloger agréé de sa demande. En effet, seules deux montres de marques pour lesquelles son concurrent n’était pas agréé avaient été vendues, suite à des demandes particulières expresses de clients et pas à l’initiative du concurrent ; or il est d’usage dans la profession de répondre ainsi, occasionnellement, à des demandes particulières de clients souhaitant acheter une montre d’une marque sélective pour lequel le vendeur n’est pas agréé.

Quant à la participation à l’interdiction de revente hors-réseau, la Cour estime que l’article L.442-6-I-6° du Code de commerce ne peut sanctionner le comportement d’un fournisseur sélectif qui aurait agréé un distributeur de manière fautive.

Cass. Com., 31 mars 2015, n° 14-12.272

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