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Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail
Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l’application du droit du travail

Par une ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail, complétée par un décret du 25 avril 2016, l’Inspecteur du travail voit ses pouvoirs renforcés. L’ordonnance, entrera en vigueur le 1er juillet 2016. Sont présentés ci-après les principaux éléments.

Des moyens d’actions renforcés pour l’inspecteur du travail

– L’Inspecteur pourra obtenir la copie de certains documents obligatoires. Jusqu’à présent, l’inspecteur pouvait demander à se voir présenter ces documents ;

– L’inspecteur aura accès aux documents et éléments d’informations, quel qu’en soit le support, utiles à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l’application des dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel ou à la sécurité du travail (art L8113-5 trav.) ;

– La procédure d’arrêt de l’activité de l’entreprise en cas d’exposition des salariés à des risques chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques est allégée, lorsqu’il en résulte un dépassement des valeurs limites d’exposition ou une insuffisance des mesures de préventions ;

Des sanctions pénales alourdies

– L’amende en cas d’infraction aux règles de santé et de sécurité du travail est portée à 10 000 euros (au lieu de 3 750 euros) et à 30 000 euros en cas de récidive ;
– L’amende pour obstacle à l’exercice des fonctions de l’inspection du travail est portée de 3 750 euros à 37 520 euros, à laquelle s’ajoute une peine d’emprisonnement d’un an.

L’Administration du travail pourra prononcer des amendes administratives

Jusqu’à présent, l’Inspecteur peut relever les infractions relatives à la règlementation du travail par l’établissement d’un procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire. Ce PV est transmis au Procureur de la République qui décide ou non d’enclencher l’action publique.

L’ordonnance permet à la Direccte, à la condition que l’inspecteur n’exerce pas de poursuites pénales, de prononcer une amende administrative à l’encontre de l’employeur, pour certains manquements aux dispositions du code du travail :

– certains manquements à la durée du travail (durée maximale quotidienne et hebdomadaire, au repos minimum quotidien et hebdomadaire, décompte de la durée du travail, etc.),
– détermination du salaire minimum légal et/ou conventionnel,
– obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration, etc.

Pour la plupart des manquements, la sanction administrative est de 2 000 euros, appliquée autant de fois que de salariés concernés. Elle est de 10 000 euros en cas de non-respect de la décision de l’inspecteur d’arrêt temporaire de l’activité ou des travaux.

La Direccte informe par écrit l’employeur de la sanction envisagée, précise le manquement retenu et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois (délai pouvant être prorogé d’un mois supplémentaire si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient). A l’issue du délai, la Direccte prononce l’amende et pour fixer le montant, elle prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et charges, et émet un titre de perception.

La Direccte informe le CHSCT lorsque le manquement concerne une question relevant de ses missions, ou le comité d’entreprise dans les autres cas, et à défaut les délégués du personnel.

Le délai de prescription de l’action de la Direccte pour sanctionner le manquement par une amende administrative est de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis. L’employeur qui s’est vu infliger une amende administrative peut la contester devant le tribunal administratif. Il n’y a pas de recours hiérarchique.

Transaction pénale avec la Direccte

La Direccte peut transiger avec les personnes morales ou physiques sur la poursuite de certaines infractions constituant une contravention ou un délit (sont exclus de cette procédure les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’un an ou plus). Cette voie n’est ouverte que lorsque « l’action publique n’a pas été mise en mouvement » (c’est-à-dire que le procureur n’a pas encore exercé de poursuites pénales).

La proposition de transaction de la Direccte, adressée à l’auteur de l’infraction dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d’un an pour les délits, à compter de la date de clôture du PV de constatation de l’infraction, « est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, la personnalité de son auteur, ainsi que de ses ressources et de ses charges ». Cette proposition doit préciser notamment la nature des faits reprochés, le montant des peines encourues, le montant de l’amende transactionnelle, les délai pour le paiement, s’il y a lieu, la nature et les modalités d’exécution des obligations en vue de faire cesser l’infraction, d’éviter son renouvellement, etc. Une copie du PV de constatation des infractions est jointe.

S’il accepte cette proposition, l’auteur de l’infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d’un mois à compter de sa réception. A défaut, la proposition de transaction est réputée refusée. En cas d’acceptation, la Direccte transmet le «dossier de transaction » au procureur de la République pour homologation.

Une fois homologuée par le Procureur, la Dirrecte notifie la transaction à l’auteur de l’infraction et en informe le CHSCT lorsque l’infraction a trait à des questions relevant de ses missions, ou le Comité d’entreprise dans les autres cas, et à défaut les délégués du personnel. L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations mentionnées dans la transaction.

Muriel de LAMBERTERIE

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