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Cass. com., 18 octobre 2017

Les garanties financières pouvant être accordées dans le cadre de la production d’un film sont soumises à des règles spécifiques établies par le code du cinéma et de l’image animée.

L’article L.123-1 de ce code dispose en effet que les cessions de créances, délégations de recettes, nantissements et autres actes relatifs à l’œuvre doivent être inscrits au registre public du cinéma et de l’audiovisuel (le RPCA). A défaut d’inscription, les droits qui en résultent sont inopposables aux tiers.

La date de publication de l’acte est donc primordiale, comme le rappelle cet arrêt récent.

Dans cette affaire, le producteur d’un film avait cédé à Cofiloisirs l’intégralité des sommes provenant de tout financement obtenu pour la production. Cet accord avait par la suite été étendu par avenant pour que la cession couvre également les sommes que le producteur devait recevoir de la part d’une SOFICA.

Le premier contrat, puis son avenant, avaient tous deux été publiés au RPCA. Néanmoins, une partie des sommes dues par la SOFICA au producteur avaient été versées avant la publication de l’avenant, et la banque ne les avait pas reversées à Cofiloisirs malgré l’instruction de paiement donnée par le producteur.

La société de production a ensuite été placée en liquidation judiciaire, et Cofiloisirs a décidé d’assigner la banque en paiement des sommes réglées par la SOFICA et qui n’avaient toujours pas été reversées.

La Cour de cassation a cependant confirmé que faute d’inscription de l’acte au RPCA, la cession consentie à Cofiloisirs était inopposable à la banque, tiers à l’acte. L’établissement de crédit ne pouvait donc, lui-même, exiger de la banque qu’elle respecte la cession et l’instruction de paiement consenties par le producteur.

Il est enfin intéressant de noter que sous l’empire du nouveau régime de droit commun des obligations, Cofiloisirs aurait eu la possibilité de faire notifier l’acte de cession de créances à la banque par un simple courrier avec accusé réception. L’on aurait alors considéré que, en vertu du nouvel article 1323 du code civil, l’acte était opposable à la banque dès sa signature, et non plus à compter de sa notification (ou de sa publication au RPCA).

Camille BURKHART

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