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Un arrêt publié rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 novembre 2025 (11048) précise que la tenue de propos inappropriés sur le temps et le lieu de travail peut caractériser un manquement du salarié à son obligation de sécurité, dès lors que ces propos portent atteinte à la santé psychique des autres salariés, et justifier, à ce titre, un licenciement pour faute grave. Les décisions relatives à l’obligation de sécurité du salarié sont rares ; l’arrêt ici commenté rappelle qu’un manquement à cette obligation justifie un licenciement.
 

  1. Contexte

Un salarié occupant les fonctions de directeur commercial, avait, à plusieurs reprises, tenu à l’égard de certains de ses collaborateurs, via sa messagerie professionnelle, des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l’orientation sexuelle. Le salarié et certains de ses collègues les justifiaient néanmoins en arguant du ton humoristique employé.
 
Il lui était notamment reproché d’avoir :
 

  • adressé, via la messagerie professionnelle, à un stagiaire, des photos à caractère pornographique ;
  • interrogé un collègue homosexuel s’agissant de son orientation sexuelle en lui demandant si tel salarié ou prestataire lui plaisait ou était homosexuel ;
  • tenu des propos à une collègue à connotation racistes à l’égard de sous-traitants malgaches.

 
En raison de ces faits, le salarié avait été licencié pour faute grave. Il saisit le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement.
 
La cour d’appel constata que (§6) :
 
« le salarié, qui occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l’égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l’orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant et qui, quand bien même ils se voulaient humoristiques et qu’il ressortait par ailleurs des attestations versées aux débats par l’intéressé qu’il était apprécié d’un grand nombre de ses collègues, n’en étaient pas moins inacceptables au sein de l’entreprise, et ce d’autant plus qu’ils s’étaient répétés à plusieurs reprises et avaient heurté certains salariés. »
 

  1. Décision de la Cour de cassation 

La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel au visa de l’alinéa premier de l’article L4122-1 du code du travail prévoyant l’obligation de sécurité du salarié consistant à (§ 5) « prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités. ».
 
La Cour de cassation juge que (§7) :
 
« la cour d’appel, écartant implicitement mais nécessairement toute autre cause, a pu déduire que le comportement du salarié, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d’autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise. »
 
Ainsi, la Haute juridiction valide le licenciement pour faute grave en retenant que les propos litigieux constituaient un manquement grave à l’obligation de sécurité pesant sur le salarié.
 

  1. Analyse

Cette solution mérite d’être rapprochée d’une décision antérieure dans laquelle la Cour de cassation avait au contraire  jugé que le fait pour un cadre dirigeant d’échanger, au temps et au lieu de travail, des propos vulgaires et sexistes accompagnés de photos pornographiques, au moyen de sa messagerie professionnelle sur son ordinateur professionnel, dans le cadre d’une conversation avec trois personnes – l’une étant son subordonné, les deux autres étant extérieures à l’entreprise – relevait, non pas de la vie professionnelle, mais de la vie privée du salarié (Cass. soc., 25 sept. 2024, 23-11860, voir notre flash ici).
 
Néanmoins, dans la décision ici commentée, les propos n’étaient échangés qu’avec des collaborateurs du salarié au sein de l’entreprise, la Cour de cassation écarte donc cet argument avancé par l’auteur du pourvoi, ne se plaçant pas sur le terrain de la distinction entre la vie personnelle et la vie professionnelle, mais raisonnant exclusivement au regard des conséquences concrètes du comportement du salarié sur la santé psychique des autres salariés.
 
Ce n’est pas la première fois que la Haute juridiction valide une telle sanction pour un salarié occupant des fonctions d’encadrement, en raison des conséquences d’un comportement managérial inapproprié sur la santé des autres salariés (Cass. soc., 26 févr. 2025, 22-23703). Alors que le respect de l’obligation de sécurité de l’employeur est depuis longtemps surveillée par la Haute juridiction, celle du salarié est à présent également sérieusement contrôlée ; la sécurité des salariés est une priorité qui s’impose tant à l’employeur que ses salariés.
 

  1. En pratique

Cet arrêt invite les employeurs à une vigilance accrue dans l’appréciation des propos tenus sur le lieu et le temps de travail. Il ressort de cette décision que :
 

  • le niveau hiérarchique du salarié constitue un élément déterminant dans l’appréciation de la gravité des faits ;
  • la sanction disciplinaire peut reposer sur les conséquences des propos tenus sur la santé psychique des autres salariés, indépendamment de l’intention humoristique alléguée ;
  • la répétition des faits et la circonstance que les salariés visés aient été heurtés renforcent la caractérisation de la faute grave.

En définitive, la Cour de cassation confirme que l’obligation de sécurité n’est pas seulement une obligation pesant sur l’employeur, mais également sur le salarié, dont les comportements peuvent justifier une rupture immédiate du contrat de travail lorsqu’ils portent atteinte à la santé des autres membres de la collectivité de travail.

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