Skip to main content
Imprimer
TGI Paris, 3ème Ch., 4ème Sect., 2 avril 2015

A l’occasion du cinquantenaire des événements survenus à Paris le 17 octobre 1961, un auteur avait souhaité réaliser un film-documentaire relatant la manifestation. Concomitamment, un collectif réunissant plusieurs artistes décidait également de réaliser un web-documentaire sur ce thème.

Les deux œuvres ont finalement été produites par la même société de production française, en coproduction avec l’INA qui avait fourni de nombreuses archives. Le film documentaire est alors sorti en salles le mercredi 19 octobre 2011, alors que le web-documentaire a été mis en ligne pour la première fois le 17 octobre 2011.

L’auteur-réalisateur du film documentaire a ensuite assigné en justice la société de production, notamment pour non-respect de l’obligation d’exploitation de l’œuvre conforme aux usages de la profession, imposée par l’article L.132-27 du Code de la propriété intellectuelle.

Le Tribunal de grande instance de Paris a cependant débouté l’auteur de ses différentes demandes, point par point.

Sur la concomitance des sorties du film (en salles) et du web-documentaire (en ligne), les magistrats ont rappelé que les deux œuvres, réalisées à l’occasion de la célébration du même anniversaire, étaient loin d’être des œuvres isolées. En effet, de nombreuses œuvres audiovisuelles, portant sur le même sujet, avaient été produites à cette occasion.

Ils ont ensuite relevé que si le web-documentaire était sorti le jour même de l’anniversaire, c’est parce que son mode de diffusion le permettait, à l’inverse du film-documentaire qui ne pouvait sortir en salles qu’un mercredi.

Par ailleurs, les magistrats ont estimé que rien n’interdisait au producteur de produire deux œuvres portant sur un même sujet d’actualité, en l’absence de clause contraire. Ils ont ainsi affirmé que « l’article L.132-27 ne peut avoir pour objet d’interdire au producteur de réaliser et commercialiser la production d’œuvres portant sur le même thème que l’œuvre en litige », avant de préciser que l’on entend ici par « producteur », le producteur délégué de l’œuvre, c’est-à-dire celui qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.

Ainsi, les coproducteurs d’une œuvre audiovisuelle n’ayant pas la qualité de producteur délégué (tel que, en l’espèce, l’INA) ne sont pas soumis à l’obligation d’exploitation de l’œuvre conforme aux usages de la profession.

Camille BURKHART

Téléchargez cet article au format .pdf

Imprimer

Écrire un commentaire