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Dans un arrêt du 24 mai 2013, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la responsabilité que pouvait encourir le Club Méditerranée du fait de la vente à un consommateur d’un séjour comprenant parmi les activités proposées le ski nautique, sans l’avoir préalablement informé de la « possible présence de crocodiles dans le lagon ».

Selon la Cour, « une telle omission constitue un manquement du professionnel du tourisme à son obligation d’information et ce, indépendamment de la possible dangerosité qui est discutée de ces animaux […] dès lors […] que la présence de crocodiles non contestée constitue une modalité d’exercice de l’activité de ski nautique ». Toutefois, la Cour considère qu’il « n’est pas démontré qu’une telle omission constitue une pratique commerciale déloyale au sens des articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la consommation puisque ni l’altération substantielle du comportement économique du consommateur, ni l’omission volontaire par le Club Méditerranée d’une information substantielle ne sont établies en l’espèce », le consommateur « n’ayant pas rapporté la preuve que la pratique du ski nautique ait été déterminante de son choix, ni que le Club Méditerranée ait sciemment dissimulé cette information ».

La Cour a donc rejeté les demandes du consommateur sur ce point, mais a confirmé le jugement qui avait condamné le Club Méditerranée à lui payer la somme de 4 000 euros pour l’indemniser de sa « perte de chance de pratiquer le ski nautique dans les conditions souhaitées ».

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