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Par une décision du 22 juillet 2009, la Commission européenne (« la Commission ») avait constaté que plusieurs fabricants de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier avaient mis en place des pratiques anticoncurrentielles (partage des marchés, fixation de quotas, répartition de clients, …). Dans sa décision, la Commission avait notamment sanctionné deux entreprises du fait de la participation de leur filiale commune, détenue à 100%, auxdites pratiques anticoncurrentielles.

Ces deux entreprises ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne (« TUE »). Par un arrêt du 23 janvier 2014, le TUE a rejeté leur recours.

Les entreprises ont formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »).

Dans un arrêt du 16 juin 2016, la CJUE rappelle que « dans le cas particulier où une société mère détient, directement ou indirectement, la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminant sur sa filiale » et que lorsque cette présomption est acquise, c’est à la société mère de la renverser.

La CJUE précise ensuite que lors de l’examen de la présomption, le juge de l’Union prend en considération l’ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis. Parmi ces éléments, « si l’existence d’une instruction expresse donnée par une société mère à sa filiale de ne pas participer à des pratiques anticoncurrentielles sur un marché donné peut constituer un indice probant de l’exercice effectif d’une influence déterminante par la première sur la seconde, le fait pour cette dernière de ne pas s’être conformée à cette instruction ne saurait être regardé (…) comme un indice probant d’exercice effectif d’une telle influence ».

En l’espèce, le fait que la filiale a participé à l’infraction concernée en contradiction flagrante avec les instructions explicites des sociétés mères ne permet pas d’apporter la preuve que ces dernières n’avaient pas exercé, pendant la période infractionnelle, une influence déterminante sur ladite filiale.

Dès lors, la CJUE rejette le pourvoi et confirme l’arrêt du TUE.

Arrêt de la CJUE C-155/15 du 16 juin 2016

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