Skip to main content
Imprimer

Pratiques commerciales déloyales

Le 26 février 2013, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 20 janvier 2012 aux termes de laquelle celui-ci avait considéré, à la demande de France Télécom, que la diffusion d’une campagne publicitaire par Numéricable, la présentant comme le n° 1 des fournisseurs d’accès à Internet, constituait un trouble manifestement illicite.

La campagne qui utilisait des formulations du type « Numéricâble est le n°1 des FAI » ou « Le baromètre mensuel 01net a une nouvelle fois classé Numéricâble n°1 », reposait sur des tests réalisés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011 uniquement à Marseille et à Neuilly-Sur-Seine. La Cour en déduit que « l’affirmation selon laquelle Numéricâble serait le n°1 des fournisseurs d’accès à Internet, comme le sous entendent les messages litigieux, sur l’ensemble du territoire national est donc erronée ». Selon la Cour, « il est établi que certaines des publicités concernées contiennent un astérisque qui renvoie à message restrictif, mentionné dans un encart figurant en petits caractères et en bas de page et qui se réfère à la portée exacte des tests réalisés, qu’il s’ensuit que la présence de ce message est sujette à discussion en ce qui concerne l’illicéité manifeste du trouble allégué, eu égard à la banalisation de ce type d’encart dans un très grand nombre de publicités et à l’évolution du comportement du consommateur de moyenne attention qui peut en résulter ». La Cour relève toutefois que dans une des publicités diffusées par Numéricâble, celle-ci « se présente dans un tableau comparatif comme premier fournisseur d’accès sans référence à une quelconque mention restrictive quant à la localisation de l’étude ayant abouti à ce classement » et « que cette affirmation qui induit que l’attribution du n° 1 des FAI à Numéricâble s’étend à la couverture de tout le territoire national, est à l’évidence mensongère, qu’elle ne saurait être considérée comme une simple exagération de la réalité admissible en tant que pratique publicitaire habituelle ». La Cour conclut que la diffusion de cette campagne constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.

La Cour considère également qu’en « mettant en comparaison des services et en identifiant explicitement et implicitement d’autres fournisseurs d’accès concurrents […], en se référant à un classement trompeur et de nature à induire en erreur, le tableau inséré sous cette publicité contrevient à l’article L. 121-8 du Code de la consommation sur la publicité comparative ».

Cour d’appel de Paris, 26 février 2013, n° 12/13819

Téléchargez cet article au format .pdf

Imprimer

Écrire un commentaire